Le lien de causalité entre les données Falciani et une demande d’assistance administrative

TAF, 17.05.2018, A-5066/2016

La France s’est engagée à ne pas fonder une demande d’assistance administrative sur les données Falciani. L’engagement pris par la France dépend de la présence d’un lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance. Il est possible, compte tenu des circonstances, que le lien de causalité soit rompu par des éléments, parvenus à l’autorité fiscale française, qui sont indépendants des données Falciani.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un résident français.

Le résident français a été identifié à la suite d’une procédure pénale dont il a fait l’objet en France. Il ressort en effet de cette procédure qu’il faisait partie des clients concernés par le vol des données commis par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.

Par la suite, plusieurs éléments de sources indépendantes parviennent aux autorités françaises qui confirment les soupçons sur lesquels repose la demande d’assistance.

L’AFC accorde l’assistance administrative.

Le résident français forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci doit établir si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par les éléments indépendants.… Lire la suite

La déduction des intérêts moratoires résultant d’un rappel d’impôt sur plusieurs périodes fiscales

ATF 144 II 359 | TF, 02.07.18, 2C_258/2017*

Le contribuable peut déduire les intérêts moratoires de ses revenus et de sa fortune pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

Faits

L’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) initie une procédure en rappel d’impôt et en soustraction à l’encontre d’un restaurateur pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Il en résulte pour le restaurateur un supplément d’impôt à payer, comprenant des intérêts moratoires. L’AFC déduit les intérêts uniquement pour l’exercice fiscal au cours duquel les décisions de rappel ont été notifiées, soit pour l’exercice 2014.

En sollicitant la déduction des intérêts relatifs aux suppléments d’impôts à payer sur les périodes fiscales antérieures, le restaurateur forme réclamation, puis recours auprès des différentes instances cantonales. Il obtient droit auprès de la Cour de justice, qui lui accorde la déduction des intérêts pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la déduction des intérêts moratoires relatifs aux suppléments d’impôts dus sur plusieurs périodes fiscales.

Droit

Sur la base des art. 151 al. 1 LIFD et 53 LHID, l’autorité fiscale procède – lorsque certaines conditions sont réunies – au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.… Lire la suite

L’héritage des pertes résultant de l’exercice d’une activité indépendante

ATF 144 II 352 | TF, 28.06.2018, 2C_986/2017*

Les pertes résultant de l’exercice d’une activité indépendante sont liées au contribuable et à son statut d’indépendant et non pas directement à l’entreprise qu’il exploite. Le report des pertes n’est par conséquent pas transmissible à l’héritier qui poursuit l’activité ayant généré ces pertes.

Faits

Un héritier unique poursuit, en raison individuelle, l’activité indépendante de son père décédé. L’héritier reprend les comptes commerciaux de celui-ci et fait valoir des pertes accumulées par le père en déduction de ses revenus actuels.

Les instances cantonales refusent de reporter les pertes subies par le père dans l’exercice de l’activité indépendante de l’héritier, considérants que la faculté de reporter de telles pertes ne peut être héritée.

L’héritier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si les pertes reportables peuvent être héritées.

Droit

Un contribuable exerçant une activité lucrative indépendante peut déduire les frais justifiés par l’usage commercial, dont font partie les pertes effectives (art. 27 al. 2 let. b LIFD).

Le Tribunal fédéral rappelle que les pertes sont déductibles aussi longtemps que le contribuable exerce l’activité les ayant engendrées ou s’il en poursuit une autre à la suite de la précédente.… Lire la suite

Le principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative fiscale internationale

ATF 144 II 206 | TF, 16.04.2018, 2C_28/2017*

Le principe de subsidiarité veut que l’État requérant ne formule une demande d’entraide en matière fiscale qu’après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. Il faut se placer au moment de la formulation de la demande pour juger du respect du principe de subsidiarité. Par conséquent, le fait que le contribuable décide de transmettre spontanément les renseignements requis en cours de procédure ne remet pas en cause le respect de ce principe.

Faits

L’autorité fiscale française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’entraide en matière fiscale au sujet d’une contribuable. L’autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par sa procédure fiscale interne.

Durant la procédure, la contribuable conclut un accord avec l’autorité requérante par lequel elle communique spontanément les renseignements sollicités à celle-ci. L’autorité requérante accepte les éléments avancés par la contribuable pour procéder à l’imposition.

L’AFC accorde l’assistance administrative et décide de transmettre les renseignements à l’autorité requérante. En effet, l’autorité fiscale française maintient sa demande, notamment au motif qu’elle souhaite s’assurer de l’exactitude des éléments transmis par la contribuable dans le cadre de l’accord.

La contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf. art. 13 al.Lire la suite