La recevabilité du recours contre l’avance de frais (art. 93 LTF)

ATF 142 III 728 | TF, 15.11.2016, 4A_14/2016*

Faits

Une société ouvre action en responsabilité contre quatre prétendus administrateurs de fait. La présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine fixe l’avance de frais à 475’000 francs. La Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejette le recours de la société contre cette avance de frais.

La société forme alors un recours au Tribunal fédéral qui doit préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’un recours contre une décision relative à une avance de frais.

Droit

La décision d’avance de frais constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF. L’art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.

La réalisation du préjudice irréparable suppose que le préjudice soit de nature juridique. Il appartient au recourant de démontrer qu’il subit un préjudice irréparable.

En 1951, le Tribunal fédéral a énoncé pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 77 I 42, c.Lire la suite

La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

La nature de la décision de renvoi à agir devant le juge civil selon l’art. 126 al. 3 CPP

ATF 142 III 653 | TF, 30.08.2016, 4A_179/2016*

Faits

Alors qu’il conduit son scooter, un conducteur heurte un enfant âgé de 5 ans et le blesse gravement. Souffrant d’un problème d’hyperactivité, l’enfant est descendu soudainement du trottoir pendant qu’il marchait à côté de sa sœur âgée de 9 ans.

Le Tribunal de police du canton de Genève reconnait le conducteur coupable de lésions corporelles graves par négligence et, sur action civile de la mère et de la sœur de l’enfant, il le retient seul responsable de l’accident tout en renvoyant les parties plaignantes à agir sur le plan civil pour le surplus. En appel, le conducteur demande que sa responsabilité soit réduite à 70 %. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. À la forme, il se pose en particulier la question de savoir si le jugement par lequel le tribunal reconnait le principe de la responsabilité et renvoie la partie plaignante à agir devant les juges civiles constitue ou non une décision incidente. Au fond, il s’agit de déterminer le degré de responsabilité du conducteur.

Droit

Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes ; il s’agit en particulier des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l’issue de la cause.… Lire la suite

Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral

ATF 142 I 155 | TF, 22.06.2016, 2C_655/2015*

Faits

Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud soumet une société vaudoise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter au sens de l’art. 24 LADB/VD et, par conséquent, au paiement d’une taxe d’exploitation. Suite à l’opposition formée par la société, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision.

La société interjette un recours en matière de droit public et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l’inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité d’invoquer un nouveau grief d’ordre constitutionnel pour la première fois dans un recours auprès du Tribunal fédéral.

Droit

La LTF ne prévoit aucune disposition qui traite de la question de savoir si une partie peut invoquer pour la première fois un grief devant le Tribunal fédéral.

Dans l’ATF 133 III 639, le Tribunal fédéral avait considéré que la pratique prévalant sous l’ancienne OJ devait être reprise sous la LTF. Ainsi, en principe, les griefs nouveaux sont irrecevables. Par exception, le grief nouveau est recevable lorsque l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle appliquait le droit d’office, sous réserve d’une mauvaise foi du recourant.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Conseil d’Etat

ATF 142 II 259 | TF, 07.06.2015, 8D_3/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel prononce un blâme à l’encontre d’une professeure. Saisi d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal annule le blâme. Le Conseil d’Etat interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral doit alors préciser la qualité pour recourir d’une collectivité publique dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Droit

Dans un recours en matière de droit public, la collectivité publique a, en tant qu’employeur, un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent, dès lors qu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas encore précisé si cette analyse devait également s’appliquer dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. La doctrine majoritaire répond à cette question par l’affirmative.

Comme condition à la qualité pour former un recours constitutionnel, l’art. 115 let. b LTF prévoit l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. L’art. 116 LTF dispose que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. En principe, les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels.… Lire la suite