La qualité pour recourir contre une décision approuvant un accord amiable selon la LCart

ATF 145 II 259 | TF, 08.05.2019, 2C_524/2018*

Une société visée par une enquête en matière de concurrence n’a pas qualité pour recourir contre la décision de la COMCO approuvant la conclusion d’un accord amiable avec une autre société impliquée dans l’enquête.

Faits

Une société (« Société ») procède à une autodénonciation auprès du Secrétariat de la COMCO en lien avec des accords sur la concurrence potentiellement illicites conclus avec d’autres sociétés, ayant pour objet des voitures de marques du groupe Volkswagen.

La COMCO ouvre une enquête à l’encontre des sociétés impliquées. Au cours de la procédure, la Société conclut avec le Secrétariat un accord amiable. Celui-ci ne vient en revanche pas à chef s’agissant des autres sociétés lesquelles sont ensuite sanctionnées par la COMCO.

L’accord amiable est accepté par la COMCO qui rend une décision en ce sens. La Société est exemptée de toute sanction du fait de son autodénonciation. Cette décision est contestée par une des autres sociétés devant le Tribunal administratif fédéral qui n’entre pas en matière à défaut de légitimation de la société recourante. Celle-ci saisit alors le Tribunal fédéral qui doit juger si une décision approuvant un accord amiable conclu avec la COMCO peut faire l’objet d’un recours d’une autre société objet de l’enquête mais ayant refusé de conclure un tel accord.Lire la suite

La qualité pour recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole

ATF 145 II 328TF, 07.05.2019, 2C_711/2018*

Pour pouvoir recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole (art. 83 al. 3 LDFR) en qualité d’exploitant potentiel à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR), il n’est pas nécessaire d’avoir formulé une offre ferme au sens des art. 3 ss CO pour la parcelle concernée. Il suffit d’avoir manifesté un intérêt pour l’acquisition de cette parcelle suite à l’appel d’offres public requis par la loi.

Faits

Les propriétaires d’un domaine viticole concluent une vente à terme conditionnelle. L’acquéreur n’entend pas exploiter lui-même le domaine. La vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de la Commission foncière compétente.

Conformément aux exigences de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), un appel d’offres public faisant état de la vente prévue est publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

Suite à l’appel d’offres, un exploitant agricole manifeste son intérêt pour le domaine, sous réserve de l’obtention d’un prêt hypothécaire. Dans ce contexte, il sollicite la détermination du prix licite du domaine.

Un expert mandaté par la Commission foncière détermine le prix licite du domaine à une valeur supérieure au prix convenu dans l’acte de vente à terme.… Lire la suite

La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative

ATF 145 II 119

En matière de notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence d’une procédure d’assistance administrative, l’Administration fédérale des contributions ne peut qu’inviter le détenteur de renseignements à informer ces personnes. Elle ne peut l’y contraindre. Dès lors, si le détenteur de renseignements n’avise pas les personnes habilitées à recourir de l’existence de la procédure, l’Administration fédérale des contributions est en droit de procéder à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises (DGFP) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative visant un contribuable français. Le contribuable serait titulaire d’un pouvoir de signature sur des comptes auprès d’une banque en Suisse. Ces comptes seraient détenus par deux sociétés sises à l’étranger.

L’AFC invite la banque à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. La banque indique à l’AFC qu’elle n’a pas avisé les sociétés, car les relations bancaires avec celles-ci avaient été clôturées. Fort de ce constat, l’AFC procède à la notification des sociétés par publication dans la Feuille fédérale.

L’octroi de l’assistance administrative par l’AFC fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) par le contribuable visé.… Lire la suite

Le recours au Tribunal fédéral contre la reconnaissance d’une faillite bancaire étrangère

ATF 145 II 168 | TF, 28.05.2019, 2C_105/2018*

La décision par laquelle la FINMA reconnaît la mise en liquidation d’une banque étrangère et remet le patrimoine détenu en Suisse par ladite banque à l’autorité étrangère compétente (art. 37g LB) constitue un acte d’entraide administrative internationale. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF).

Faits

En 2015, les autorités américaines excluent Banca Privada d’Andorra (BPA) du système financier américain suite à des soupçons de blanchiment. L’autorité compétente andorrane, l’Agència Estatal de Resoluciòn d’Entitats Bancàries (AREB), décide alors de la mise en liquidation de BPA.

BPA détient une position relative à des espèces et des effets de change auprès d’une banque suisse pour le compte de clients domiciliés en Suisse.

L’AREB demande à la FINMA la reconnaissance de la décision de liquidation relative à BPA. Par décision du 13 mars 2017, la FINMA fait droit à cette demande et retient que les avoirs de BPA auprès de la banque suisse susvisée peuvent être remis à l’AREB sans procédure de liquidation ancillaire en Suisse.

Les ayants droits économiques des espèces et des effets de change détenus par BPA en Suisse recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage

ATF 145 V 90 | TF, 12.02.2019, 8C_239/2018*

En matière d’assurance-chômage, l’assuré est en droit d’adresser à l’autorité ses recherches d’emploi par courrier électronique. Il lui incombe toutefois de démontrer que le résultat de ses recherches est parvenu dans le délai légal dans la sphère de contrôle de l’autorité. Pour apporter cette preuve, l’assuré doit requérir de l’autorité une confirmation de réception de l’envoi de son courrier électronique.

Faits

L’Office régional de placement (« ORP ») suspend le droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif qu’il n’a pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi.

L’assuré conteste cette suspension par opposition au Service de l’emploi du canton de Vaud (« Service »). Il soutient avoir adressé à temps ses recherches d’emploi par courrier électronique et produit à l’appui de son opposition une copie du courriel en question ainsi qu’une copie d’écran attestant de l’envoi du courriel dans le délai. Le Service rejette l’opposition.

L’assuré porte la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule la décision du Service. La juridiction cantonale estime que la copie du courriel adressé à l’ORP, ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi du courriel, suffisent pour attester la remise par l’assuré de ses recherches d’emploi dans le délai légal.… Lire la suite