La responsabilité fondée sur la confiance pour la délivrance d’un certificat

ATF 142 III 84 | TF, 02.02.2016, 4A_299/2015*

Faits

Une société est active en tant qu’intermédiaire financier sur le marché des devises. Elle gère l’argent que des clients déposent auprès d’elle, en les transférant vers d’autres sociétés qui investissent dans des systèmes pyramidaux (Ponzi) sans que les clients ne soient au courant.

Une société de certification délivre un certificat ISO à l’intermédiaire financier. Le certificat atteste que l’intermédiaire financier a introduit et appliqué un « système de management de la qualité (SMQ) » (Quality Management System). Par la suite, la Commission fédérale des banques (CFB) met l’intermédiaire financier en faillite en raison du fait que celui-ci accepte sans autorisation des dépôts du public.

Lors de la faillite, un client de l’intermédiaire financier ouvre action contre la société de certification. Il fonde sa prétention notamment sur la responsabilité fondée sur la confiance. En substance, le client estime que la société de certification n’aurait jamais dû délivrer un certificat à l’intermédiaire financier, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention du certificat. Il estime que la délivrance du certificat a permis à l’intermédiaire financier d’obtenir une plus grande quantité d’avoir sous gestion, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui n’ont pu retrouver leur investissement.… Lire la suite

Le remboursement des coûts d’une expertise privée

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir mal géré la masse successorale. Afin d’établir une estimation de leur dommage, les héritiers engagent un expert après avoir déposé leur action en justice.

La Cour de justice du canton de Genève considère que les frais engendrés par l’expertise privée sont en rapport avec l’événement dommageable – in casu la violation par les exécuteurs testamentaires de leur devoir de diligence – de sorte qu’ils constituent un dommage devant être indemnisé.

Les exécuteurs testamentaires recourent au Tribunal fédéral en argumentant que cette expertise privée n’était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral doit alors préciser les conditions du droit au remboursement de l’expertise privée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, de manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise privée que celui-ci a supportés, à condition que ces frais soient en rapport avec l’événement dommageable.… Lire la suite

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Par dispositions testamentaires, un de cujus a nommé son expert-comptable, son notaire ainsi que son gestionnaire de fortune comme exécuteurs testamentaires. De son vivant, le de cujus suivait une stratégie d’investissement agressive, notamment en détenant une proportion très élevée d’actions Nestlé.

Suite au décès du de cujus en septembre 2000, les exécuteurs testamentaires ne modifient pas la stratégie d’investissement. La bulle technologique de 2001 et la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence que le patrimoine investi, qui représente l’essentiel de la succession, perd une partie de sa valeur.

Les héritiers considèrent que les exécuteurs testamentaires auraient dû vendre les titres dans les mois qui suivaient le décès du de cujus et se prévalent de ce fait d’un dommage d’environ 2’000’000 francs. De plus, les héritiers avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver les titres.

Le Tribunal de première instance de Genève, puis la Cour de justice donnent raison aux héritiers.… Lire la suite

L’illicéité de comportement en cas de violation des art. 163 ss CP

TF, 12.11.15, 5A_89/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la compétence du tribunal de commerce, a été résumé ici : https://lawinside.ch/146.

Faits

Une banque cantonale réclame 2 millions de francs à une société allemande qui aurait notamment fait de fausses factures à une société suisse en faillite afin de diminuer la masse soumise à l’exécution forcée. La banque fonde son action sur l’art. 41 CO. Dans la mesure où son dommage est purement économique, elle soutient que la société allemande se serait rendue coupable de la violation des art. 163 ss CP (crimes ou délits commis dans la faillite et la poursuite pour dettes), dispositions qui permettraient à son sens de fonder une illicéité de comportement. Le tribunal de commerce rejette cet argument et la banque saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si les art. 163 ss CP peuvent fonder une illicéité de comportement (Schutznorm).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’illicéité peut découler aussi bien d’une violation d’un droit absolu (illicéité de résultat) que de la violation d’une norme protectrice en cas de dommage purement économique (illicéité de comportement).

Dans deux arrêts anciens, le Tribunal fédéral avait considéré que les art.Lire la suite

Le devoir de diligence du médecin

ATF 141 III 363 | TF, 19.08.2015, 4A_137/2015

Faits

Durant sa grossesse, une patiente est prise en charge par un gynécologue. Lors de l’accouchement, le gynécologue procède à une épisiotomie médiane et termine l’opération avec une ventouse obstétricale.  Il s’avère que la patiente a été victime d’une déchirure périnéale qui lui a entraîné une incontinence fécale permanente.

La patiente reproche au gynécologue d’avoir manqué de diligence lors de l’intervention et lui réclame de ce fait des dommages-intérêts. Le Bezirksgericht de Zurich condamne le gynécologue au versement d’une indemnité de 60’000 francs à titre de tort moral. L’Obergericht de Zurich confirme ce jugement en retenant que le gynécologue aurait dû effectuer un examen rectal après l’accouchement. Du fait qu’un tel examen n’a pas donné lieu à un procès verbal, l’Obergericht en déduit que le gynécologue n’a pas examiné la patiente et qu’ainsi, il n’a pu détecter la déchirure périnéale, de sorte qu’il a violé son obligation de diligence.

Le gynécologue forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si le gynécologue a manqué à sa diligence du seul fait qu’il a omis de rédiger un procès-verbal sur un contrôle rectal.… Lire la suite