L’élection de for d’une partie représentée par un avocat

ATF 144 IV 64 | TF, 21.03.2018, 6B_837/2017*

L’art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative. Par conséquent, dès le moment où une partie se fait représenter par un avocat, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, à l’exclusion de toute autre adresse que la partie pourrait désigner en application de l’art. 87 al. 1 CPP.

Faits

Une personne est condamnée par ordonnance pénale. Son opposition est déclarée irrecevable par le Président du Tribunal compétent. Ce prononcé est confirmé sur recours.

L’opposante saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’exiger que les communications soient faites au domicile d’une partie malgré la présence d’un avocat représentant celle-ci.

Droit

La recourante estime que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable dans la mesure où elle a été faite à son conseil de choix, alors que, dans la procuration, elle avait indiqué ne pas élire domicile auprès de ce dernier.

L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Aux termes de l’art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.… Lire la suite

L’action réintégrande : sa nature et ses conditions

ATF 144 III 145 | TF, 13.03.2018, 4A_197/2017*

La décision sur l’action possessoire est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. L’action possessoire protège avant tout le possesseur immédiat (par exemple le locataire d’un immeuble) contre les tiers, mais protège aussi le possesseur médiat (par exemple le propriétaire de l’immeuble).

Faits

Deux fermiers prennent à bail un domaine agricole pour une durée déterminée. Le contrat de bail est conclu entre eux et le propriétaire de l’époque. Il est convenu dans le contrat de bail à ferme que, à l’expiration de la durée du contrat, si le bailleur n’a pas lui-même d’enfant, il s’engage à remettre le bail à un neveu des deux fermiers. En cours de bail, le propriétaire de l’époque vend son domaine à un nouveau propriétaire qui reprend alors le bail à ferme avec les deux fermiers.

Avant l’expiration de la durée de la relation de bail à ferme, les deux fermiers et le bailleur (le nouveau propriétaire) concluent une convention de résiliation du contrat de bail à ferme. Au vu de cette convention, l’autorité foncière cantonale informe le bailleur qu’il n’est plus tenu de conclure une relation de bail à ferme avec un neveu des fermiers.… Lire la suite

Une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne doit pas nécessairement avoir un rattachement dans l’espace

ATF 144 II 218TF, 12.02.2018, 1C_312/2017*

La reconnaissance d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne suppose pas que l’activité en question ait un certain rattachement dans l’espace (« Raumbezug »). Il suffit que la tâche fédérale soit en rapport avec la protection de la nature et du patrimoine. Les associations de protection de la nature peuvent donc se voir reconnaître la qualité de partie à une procédure de réexamen de l’homologation de produits phytosanitaires (art. 29 OPPh) sur la base du droit de recours de l’art. 12 LPN (art. 6, 48 al. 2 PA).

Faits

La fondation WWF Suisse (le WWF) apprend que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a ouvert des procédures de réexamen de certains produits phytosanitaires contenant des substances actives déterminées (art. 29 al. 1, 4 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires [OPPh]). Elle demande à l’OFAG de l’inviter à participer à la procédure et de lui accorder le droit de consulter le dossier. L’OFAG rejette cette requête. Sur recours du WWF, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule la décision de l’OFAG et lui renvoie la cause afin qu’il reconnaisse au WWF la qualité de partie dans la procédure de réexamen.… Lire la suite

Les administrateurs peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation par la voie judiciaire (art. 715a CO)

ATF 144 III 100 | TF, 28.02.2018, 4A_364/2017*

Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire. La requête d’un administrateur à l’encontre de la société doit être formée en procédure sommaire.

Faits

Un membre du conseil d’administration d’une société anonyme dépose une requête auprès du Tribunal cantonal d’Obwald. Par cette requête, l’administrateur souhaite en particulier contraindre la société à lui octroyer un droit de consultation des livres et des dossiers, portant notamment sur le registre des actions, le registre des ayants droit économiques, ainsi que tous les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des huit mois précédents.

Le Tribunal déboute l’administrateur sur ce point au motif qu’il n’existe pas de fondement juridique pour une telle action. L’administrateur recourt au Tribunal supérieur du canton d’Obwald, sans succès, puis au Tribunal fédéral. Ce dernier se penche en particulier sur la question de savoir si les membres du conseil d’administration peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire.

Droit

L’art. 715a CO règle le droit de chaque membre du conseil d’administration d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.… Lire la suite

Le TAS est-il un tribunal arbitral indépendant ?

ATF 144  III 120 | TF, 20.02.2018, 4A_260/2017*

Le Tribunal arbitral du sport est un tribunal arbitral suffisamment indépendant pour être assimilé à un tribunal étatique.

Faits

Un club de football belge est sanctionné par la Commission de discipline de la FIFA pour avoir conclu des contrats de Third Party Ownership (TPO) en violation des  art. 18bis et 18ter du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. La Commission de recours de la FIFA rejette le recours du Club.

Le Club saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS), lequel réduit la sanction mais confirme la décision de la Commission pour le surplus.

Le Club forme alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en faisant notamment valoir le fait que le TAS ne peut pas être considéré comme un véritable tribunal arbitral du sport. Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur l’indépendance requise de la part du TAS pour être reconnu comme tribunal arbitral.

Droit

L’art. 75 CC prévoit que tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.… Lire la suite