La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement

ATF 143 IV 445TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*

L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.

Faits

Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.

Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement).… Lire la suite

L’imposition dans un rapport intercantonal d’un gain immobilier suite à l’octroi d’un report d’imposition dans le canton « de départ »

ATF 143 II 694

Lorsque le gain immobilier dont l’imposition a été différée dans un canton est finalement réalisé dans un autre canton, le canton « de départ » perd définitivement toute compétence et ne peut plus imposer le gain différé à l’époque sur son territoire (méthode unitaire). Cette solution s’impose également en cas de transfert d’immeuble similaire à un réinvestissement ne donnant pas lieu à un nouveau report d’imposition, et ce peu importe dans quel délai le transfert intervient après l’octroi du report d’imposition. L’abus de droit est réservé.

Faits

Un contribuable procède à la vente de son habitation privée située dans le canton de Berne. L’imposition du gain immobilier en résultant est différée compte tenu du fait que le contribuable acquiert simultanément une habitation de remplacement dans le canton de Genève (cf. art. 12 al. 3 let. e LHID). Deux ans après, le contribuable vend son habitation sise dans le canton de Genève, sans acquérir une autre habitation de remplacement.

L’autorité fiscale bernoise procède à l’imposition du gain immobilier résultant de la vente de l’habitation dans le canton de Genève. L’imposition est confirmée par l’ensemble des autorités cantonales bernoises.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers

ATF 143 IV 488 | TF, 08.11.2017, 6B_618/2016*

L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais d’une procédure pénale à un tiers exclusivement. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Faits

Une société est chargée de construire une grue sur un chantier. Après le montage de la grue, celle-ci présente des défauts si bien que trois employés de la société sont dépêchés pour réparer la grue. Suite à une mauvaise manœuvre, la grue s’effondre causant le décès de l’un des trois employés et de graves blessures à l’un des deux autres.

Une instruction menée par le Ministère public vaudois ne permet pas d’identifier lequel des trois employés a commis une erreur si bien que l’instruction est classée. Dans la mesure où il est établi que l’accident a été causé par l’un des trois employés, le Ministère public vaudois met à la charge de la société employeuse les frais de la procédure pénale, lesquels s’élèvent à CHF 150’000.

Sur appel de la société, l’instance compétente confirme la décision du Ministère public. La société recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si les frais de la procédure pénale peuvent être mis exclusivement à la charge d’un tiers (en l’occurrence la société employeuse).… Lire la suite

Le délai de l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

ATF 143 III 554 | TF, 16.08.2017, 5A_82/2016*

Le délai pour introduire une action visant l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs relève du droit de fond et n’est de ce fait pas sujet à suspension.

Faits

Le 12 juin 2013, une entreprise obtient l’inscription provisoire de 18 hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et se voit impartir un délai de 60 jours pour introduire l’action tendant à l’inscription définitive de celles-ci. Le jugement précise que le délai précité n’est pas suspendu pendant les féries.

Le 16 août 2013, l’entreprise introduit une action en inscription définitive devant le Pretore du district de Lugano. Statuant uniquement sur la question du respect du délai, celui-ci considère avoir été saisi en temps utile. L’instance d’appel renverse ce prononcé en retenant que l’action était tardive.

L’entreprise saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le délai pour introduire l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est suspendu pendant les féries.

Droit

Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Dans ce délai, l’artisan/entrepreneur doit obtenir une inscription provisoire (art.Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art.Lire la suite