Les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée

ATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*

Faits

Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.

Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.

Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.

Droit

Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite

La surveillance secrète d’un assuré par une assurance sociale (CEDH)

CourEDH, 18.10.16, Vukota-Bojić v. Switzerland no 61838/10

Faits

Deux médecins considèrent la victime d’un accident de la route comme invalide à 100 %. Son assurance-accident requiert une expertise et retient une capacité de travail à 100 %. Il s’ensuit plusieurs expertises et plusieurs recours. Après que la Cour des assurances sociales du canton de Zurich a affirmé l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les problèmes de santé, l’assureur sollicite une évaluation médicale pour évaluer les capacités fonctionnelles de son assurée. Celle-ci refuse et l’assurance la fait surveiller par un détective privé dans le domaine public durant 4 jours sur une période de 3 semaines. Sur la base de cette surveillance, l’assureur retient une invalidité de 10 %. L’assurée s’y oppose et exige la destruction des images de surveillance. Sur la base de sa jurisprudence antérieure (ATF 135 I 169), le Tribunal fédéral retient la légalité de la surveillance et donc la validité des preuves obtenues. L’assurée saisit la Cour européenne des droits de l’homme qui doit examiner l’existence d’une violation du droit à la vie privée de l’assurée (art. 8 CEDH).

Droit

A titre préliminaire, la Cour constate que l’éventuelle atteinte provient d’un assureur privé.… Lire la suite

La déductibilité d’une amende prononcée à l’encontre d’une personne morale

ATF 143 II 8 | TF, 26.09.2016, 2C_916/2014*

Faits

Une société est condamnée au paiement d’une amende de 348’000 euros par la Commission européenne pour avoir violé des dispositions en matière de droit de la concurrence. Suite à cela, la société établit des réserves à hauteur de 456’937.77 francs. Lors de la taxation relative à l’année 2011, l’autorité fiscale cantonale zurichoise refuse de reconnaître ce montant en tant que réserve et le qualifie de revenu imposable et de capital propre. Sur opposition de la société, l’autorité confirme sa décision. La société recourt alors au Steuerrekursgericht qui lui donne raison. Ce jugement étant confirmé par le tribunal administratif cantonal, l’autorité fiscale zurichoise forme recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si une amende peut justifier l’établissement de réserves exonérées d’impôt.

Droit

D’après l’art. 58 al. 1 let. a LIFD, le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent. La let. b précise que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial, font également partie du bénéfice imposable.… Lire la suite

L’utilisation d’un pseudonyme sur Internet par un policier pour attraper un pédophile

ATF 143 IV 27TF, 28.09.16, 6B_1293/2015*

Faits

Un policier se fait passer pour une fille de 14 ans sur un forum de discussion sur Internet. Un internaute entre en contact avec la fille, engage une conversation sexuelle et lui fixe un rendez-vous. Au lieu du rendez-vous, la police arrête l’internaute. Le tribunal de première instance condamne notamment l’internaute pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal l’acquitte du chef de prévention de tentation d’acte sexuel sur mineurs. Le Tribunal cantonal considère qu’il existait une investigation secrète (art. 285a ss CPP) qui aurait nécessité l’accord du tribunal des mesures de contrainte. A défaut, les preuves recueillies par le policier sont inutilisables (cf. art. 289 al. 6 CPP en lien avec l’art. 140 s. CPP). Le ministère public saisit le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la différence entre l’investigation secrète (art. 285a ss CPP) et les recherches secrètes (art. 298a ss CPP).

Droit

Selon l’art. 298a al. 1 CPP, « les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables […] ».… Lire la suite

La proposition de jugement requalifiant un bail de durée déterminée (art. 210 CPC)

ATF 142 III 690TF, 03.10.2016, 4A_47/2016*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail pour une durée déterminée de cinq ans avec un bailleur. Par la suite, le locataire ouvre action en fixation du loyer initial et en requalification du contrat de bail de durée déterminée en un contrat de bail de durée indéterminée. Après l’échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne rend une proposition de jugement dans lequel elle fixe le loyer initial et requalifie le contrat de bail en un contrat de durée indéterminée.

Le bailleur s’oppose à la proposition de jugement et, après avoir obtenu une autorisation de procéder, dépose une demande devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Il considère notamment que la Commission de conciliation n’avait pas la compétence pour requalifier dans une proposition de jugement un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée. Le Tribunal des baux rejette la demande du bailleur. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison au bailleur et retient que la Commission de conciliation n’a pas la compétence pour requalifier un contrat de bail de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée dans une proposition de jugement.… Lire la suite