Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)

ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*

Faits

Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).

Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.

Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.

Droit

Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. … Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite

La réduction du loyer suite à un défaut (art. 259d CO)

ATF 142 III 557 | TF, 11.08.2016, 4A_647/2015, 4A_649/2015*

Faits

Deux locataires louent un appartement depuis septembre 2010. En février 2011, ils se plaignent auprès du bailleur du cumul de poussières blanches dans certaines pièces de l’appartement. La société gérante de l’immeuble invite le propriétaire à prendre des mesures. En mars 2011, les locataires demandent au propriétaire de régler ce problème dans un certain délai, à défaut de quoi ils résilieraient le bail avec effet immédiat ; ils attirent par ailleurs l’attention du bailleur sur les éventuels dangers physiques qui peuvent découler d’une telle situation. Suite à l’inaction du bailleur à l’expiration du délai, les locataires résilient le bail avec effet immédiat.

Par la suite, les locataires ouvrent action contre le bailleur en demandant une réduction du loyer de 100 % pour les mois de février, mars et avril 2011 ainsi que le paiement de CHF 66’598.79 à titre de dommages-intérêts. Le bailleur actionne les locataires à son tour et demande le paiement des loyers jusqu’à l’expiration du délai de résiliation ordinaire (environ CHF 15’000). Le tribunal de première instance admet intégralement la demande des locataires concernant la réduction des loyers et l’admet partiellement en rapport avec les dommages-intérêts. Sur appel du bailleur, l’Obergericht zurichois nie aux locataires le droit à la réduction des loyers pour les mois en question tout en rejetant les autres griefs.… Lire la suite

La levée du secret médical

ATF 142 II 256TF, 16.06.2016, 2C_215/2016*

Faits

Pendant sa grossesse, une patiente découvre qu’elle est atteinte du sida et décède quelques jours plus tard. Les héritiers intentent une action en responsabilité à l’égard du médecin. Dans le cadre de ce procès, se pose la question de savoir si la patiente et son mari avaient indiqué au médecin qu’un test de séropositivité serait inutile. Afin de prouver ce fait, le médecin actionné propose d’entendre comme témoin un docteur qui avait été auparavant consulté par l’époux. Le docteur appelé à être entendu comme témoin demande à l’autorité compétente de lever son secret pour pouvoir témoigner, demande qui est admise.

L’époux exerce un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Gall contre cette décision de libération du secret. Le tribunal lui donne raison et annule la décision de l’autorité inférieure.

Le médecin actionné exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions de la levée du secret médical dans le cadre d’un témoignage.

Droit

En premier lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une partie au procès pour demander la levée du secret auquel est soumis un témoin potentiel.… Lire la suite

Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation ; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art.Lire la suite