La contestation du loyer initial (art. 270 al. 1 let. a CO)

ATF 142 III 442 | TF, 18.05.2016, 4A_691/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement de 3.5 pièces à Zurich pour un loyer de 3’900 francs par mois. Le locataire conteste le loyer initial devant le Tribunal des baux et loyers et demande à ce que le loyer soit réduit à 2’200 francs par mois.

Le Tribunal des baux et loyers considère que les conditions pour la contestation du loyer initial au sens de l’art. 270 al. 1 let. a CO sont satisfaites. Toutefois, il considère que le locataire n’a pas démontré en quoi le loyer était trop élevé.

Sur recours du locataire, l’Obergericht du Canton de Zurich considère que la contestation du loyer initial au sens de l’art. 270 al. 1 let. a CO suppose dans tous les cas que le locataire ait été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale. Le locataire ne peut donc pas simplement démontrer l’existence d’une pénurie de logements. En l’espèce, l’Obergericht considère que le locataire n’a pas démontré une quelconque situation de contrainte personnelle l’ayant poussé à conclure le bail.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La première partie de cet arrêt qui traite de la curatelle de représentation a été résumée ici : www.lawinside.ch/252/

Faits

Un requérant d’asile débouté est le père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide social et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors avec l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive lorsqu’un seul des parents bloque tout contact avec l’autre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, mais qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut justifier une autorité parentale exclusive (cf.… Lire la suite

La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La seconde partie de cet arrêt qui traite de l’autorité parentale exclusive a été résumée ici : www.lawinside.ch/253/

Faits

Un requérant d’asile débouté est père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide sociale et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère. Le père recourt en faisant notamment valoir que l’autorité aurait dû désigner une curatelle de représentation sur son enfant durant la procédure.

Droit

Selon l’art. 299 al. 2 lit. a CPC et l’art. 314abis al. 2 lit. b CC, l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle de représentation lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution l’autorité parentale.… Lire la suite

Le concours réel entre les infractions des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR

ATF 142 IV 245 | TF, 02.05.2016, 6B_876/2015*

Faits

Un conducteur n’obtempère pas à des injonctions d’arrêt de la police. Une course-poursuite s’ensuit lors de laquelle il ne respecte aucune indication des panneaux de la circulation et accélère jusqu’à une vitesse de 180 km/h au centre-ville de Lausanne. Le conducteur percute violemment un véhicule de police qui s’était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage.

Le Tribunal de première instance reconnaît le conducteur coupable notamment de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Le conducteur est condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois, dont 8 jours de détention sont déduits à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. La deuxième instance cantonale confirme ce jugement.

Contestant notamment une application conjointe des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR, le conducteur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer d’une part, sur le concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR et, d’autre part, sur la réduction de la peine à titre de réparation du tort moral.… Lire la suite

L’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA)

ATF 142 II 243

Faits

Dans le cadre de ses activités avec des clients américains, une banque viole gravement ses obligations en matière de surveillance financière. La FINMA constate ces violations dans une décision rendue en 2013 en reprochant à la banque d’avoir violé son devoir de satisfaire en permanence aux conditions nécessaires au maintien de l’autorisation bancaire. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. La banque cesse ses activités quelque temps après. Par la suite, la FINMA prononce une interdiction d’exercer à l’encontre du CEO de la banque en question. La durée de l’interdiction est fixée à deux ans et s’étend à toute activité auprès d’un institut surveillé par la FINMA. Pour l’essentiel, la FINMA reproche au CEO d’avoir omis de prendre les mesures adéquates en matière de contrôle des risques concernant l’activité américaine de la banque.

Le CEO est débouté devant le Tribunal administratif fédéral. Il saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir qu’il n’a pas gravement violé ses obligations en matière de surveillance.

D’une part, le Tribunal fédéral est amené à concrétiser la relation qui existe entre le prononcé d’une interdiction d’exercer et la procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’institution surveillée dans laquelle la personne sanctionnée travaille ; d’autre part, il doit se pencher sur la nature juridique de l’interdiction d’exercer.… Lire la suite