La sentence rayant la cause du rôle en arbitrage interne

ATF 142 III 284 | TF, 16.03.2016, 4A_422/2015*

Faits

Un défendeur refuse de verser sa part d’avance de frais dans un arbitrage interne (art. 378 al. 1 CPC). Le tribunal arbitral impartit alors un délai au demandeur en lui donnant la possibilité de verser la part d’avance de frais due par le défendeur ou de lui communiquer sa décision de renoncer à l’arbitrage (cf. art. 378 al. 2 CPC).

Le demandeur ayant déclaré renoncer à la procédure d’arbitrage, le tribunal classe la procédure et la raie du rôle en mettant les frais à la charge des parties par moitié.

Saisi d’un recours du défendeur, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la nature de la décision querellée ainsi que sur le devoir du tribunal d’entendre les parties avant de rendre une décision sur les frais à la suite d’une procédure devenue sans objet.

Droit

Le recours contre une sentence rendue dans une procédure d’arbitrage interne est recevable pour les sentences partielles ou finales (let. a) et les sentences incidentes (let. b) pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a et b CPC (art. 392 CPC). La nature de la décision par laquelle il est mis fin à la procédure arbitrale après que la partie renonce à l’arbitrage conformément à l’art.Lire la suite

L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas.… Lire la suite

La renonciation à recourir contre une sentence arbitrale et la CEDH

CourEDH, 24.03.16, Noureddine Tabbane c. Suisse (no 41069/12)

Faits

Un litige survient entre Noureddine Tabbane et la société Colgate à l’occasion de l’exécution de leur partenariat commercial. Conformément à une clause d’arbitrage, Colgate introduit une requête devant un tribunal arbitral, dont le siège se trouve à Genève. Celui-ci condamne Tabbane à rendre ses actions à Colgate. Tabbane dépose un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui se déclare incompétent en raison du fait que les parties avaient valablement renoncé à recourir contre toute décision du tribunal arbitral (art. 192 LDIP).

Tabbane saisit alors la CourEDH en soutenant que l’art. 192 LDIP viole la CEDH.

Droit

La CourEDH rappelle que les parties peuvent renoncer aux garanties de l’art. 6 par. 1 CEDH (accès à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi) par une clause d’arbitrage pour autant qu’elles le fassent de manière libre, licite et sans équivoque. En l’espèce, le requérant ne prétend pas avoir signé la clause arbitrale et la renonciation à recourir contre la sentence arbitrale sous la contrainte. De même, la Cour relève que le Tribunal fédéral a conclu que la renonciation aux tribunaux ordinaires était licite et sans équivoque.… Lire la suite

L’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

ATF 142 IV 196 | TF, 03.03.2016, 6B_111/2015*

Faits

Le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg condamne un prévenu pour blanchiment d’argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois admet l’appel du prévenu et le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois.

Le Ministère public fribourgeois, par l’entremise d’une procureure, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la désignation des personnes habilitées à représenter l’accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l’organisation judiciaire cantonale.

Droit

Pour trancher la question topique, le Tribunal fédéral met en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

L’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale, abrogée avec l’entrée en vigueur du CPP, prévoyait que l’accusateur public du canton était compétent pour recourir au Tribunal fédéral. La jurisprudence rendue sous l’empire de cette loi considérait que, lorsqu’un ministère public était compétent pour tout le canton, qu’il avait le droit de recourir auprès de l’autorité de dernière instance cantonale et qu’il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas recourir au Tribunal fédéral, et ce, même s’il était le seul à être intervenu en dernière instance cantonale.… Lire la suite

Le recours contre une décision positive du juge d’appui

ATF 142 III 230TF, 25.02.2016, 4A_490/2015*

Faits

Deux sociétés avec siège en Suisse concluent un contrat dans lequel elles incluent une clause arbitrale. Celle-ci soumet tout litige en lien avec le contrat à un arbitre unique. Le siège de l’arbitrage est en Suisse.

Un litige survient au sujet du contrat. N’ayant pas réussi à s’accorder sur la désignation d’un arbitre, les parties saisissent le Bezirksgericht de Höfe pour qu’il nomme un arbitre, conformément à l’art. 362 CPC. Celui-ci nomme un arbitre unique. Contre cette décision, le défendeur à la procédure arbitrale forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une voie de recours auprès du Tribunal fédéral est ouverte contre une décision positive du juge d’appui de nommer un arbitre.

Droit

Dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un arbitrage interne, dès lors que les deux parties ont leur siège en Suisse et que le siège du tribunal arbitral est en Suisse (cf. art. 176 al. 1 LDIP a contrario). C’est donc le CPC et non pas la LDIP qui s’applique (art. 353 al. 1 CPC).

En vertu de l’art.Lire la suite