Caractère abusif d’une résiliation pour maladie persistante causée par l’employeur

TF, 07.11.2022, 4A_396/2022*

Ce n’est que dans des situations très graves que le congé donné en raison d’une maladie persistante du travailleur est abusif. Il faut que l’employeur ait directement causé la maladie à l’origine du licenciement, notamment par une violation de son devoir de protection.

Faits

Par contrat de travail de 2006, une fondation engage un cuisinier à plein temps, puis le promeut sous-chef en 2015. À la suite du départ du chef en décembre 2016, le sous-chef assume seul la responsabilité de la cuisine, jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit engagé en février 2017.

En mars 2017, le sous-chef est victime d’une incapacité de travail. Il explique que la cause de son incapacité réside dans la dégradation de ses conditions de travail. Il évoque notamment un manque de confiance du nouveau chef à l’égard de l’équipe, une perte d’indépendance dans sa manière de cuisiner et une ambiance froide au sein de l’équipe.

Après s’être vu retirer le poste de sous-chef et avoir fait l’objet de plusieurs évaluations négatives, le cuisinier reçoit un ultime avertissement en février 2019.

De mars 2019 à fin janvier 2020, le cuisinier est en incapacité de travail. Les certificats médicaux indiquent que ce dernier souffre d’un épuisement physique et psychique dû à la situation conflictuelle avec le nouveau chef cuisinier, d’insomnies, d’angoisses, d’une perte de poids et d’une diarrhée chronique.… Lire la suite

Exigibilité d’un chemin d’école enfantine pour un enfant de 4 à 6 ans

TF, 29.09.2023, 2C_562/2022

Les enfants qui fréquentent l’école enfantine sur une base volontaire ne bénéficient pas de la garantie de l’art. 19 Cst. Ils bénéficient uniquement des garanties prévues dans les lois cantonales. S’agissant du chemin de l’école, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un enfant de 4 à 6 ans peut utiliser un transport public sans accompagnement, marcher sur une route principale sans véritable trottoir et traverser un pont à une seule voie sans surface de marche séparée, lorsque certaines mesures notamment d’instruction ont été prises.

Faits

Une enfant de 4 ans débute l’école enfantine dans le canton des Grisons. A cette occasion, elle reçoit une instruction pour le chemin d’école par le policier scolaire. S’agissant du chemin d’école, elle doit parcourir une distance de 250 m pour prendre le bus. Ensuite, le trajet en bus dure 8 minutes. Finalement, 350 m la séparent de l’école. Cette dernière partie du trajet ne dispose pas d’un trottoir conforme aux normes. En outre, les enfants sont accompagnés par un adulte durant les mois d’hiver.

Au vu de la dangerosité du chemin de l’école, les parents de l’enfant informent la direction de l’école qu’ils jugent l’instruction donnée insuffisante. La direction met en place une nouvelle instruction pour les enfants et les responsables légaux.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure à l’exécution d’une peine

TF, 20.11.2023, 7B_843/2023*

Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné (art. 364a al. 1 let. a et 364b al. 1 CPP).

Cette condition n’est pas remplie lorsque les faits et moyens de preuves invoqués par les autorités pénales pour justifier le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 al. 1 CP) n’ont pas trait à la qualification de l’infraction ou à la culpabilité du condamné.

Faits

Un prévenu est condamné en 2019 à une peine privative de liberté avec sursis de 150 jours avec délai d’épreuve de 4 ans pour lésions corporelles simples. Les conditions du sursis n’ayant pas été respectées, celui-ci est révoqué en 2021.

En 2023, à la requête du Service lucernois d’exécution et de probation, le Ministère public demande au Tribunal d’arrondissement de Lucerne d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à titre de changement de sanction (art. 65 CP), ainsi qu’une détention pour des motifs de sûreté de 3 mois.… Lire la suite

Principe in dubio pro duriore et expertise de crédibilité d’un·e enfant

TF, 24.10.2023, 7B_28/2023

Il n’y a pas de violation du principe in dubio pro duriore lorsque le classement (art. 319 al. 1 lit. a CPP) intervient à la suite d’une enquête approfondie ne révélant aucun moyen de preuve objectif, y compris une expertise de crédibilité d’une enfant supposément victime de violences sexuelles de la part de son père.

Faits

À la suite d’un divorce, la garde d’une enfant est attribuée à sa mère, tandis que son père dispose d’un droit de visite. Dès le divorce, l’exercice du droit de visite représente une source de conflit entre les parents.

Cinq ans après le divorce, la mère dépose une plainte pénale contre le père, pour de prétendus actes d’ordre sexuel commis sur leur fille, alors âgée de sept ans. D’autres accusations s’y ajoutent ensuite : viols multiples, contraintes sexuelles multiples, pornographie et menaces, toujours au détriment de l’enfant.

À la suite du classement de la procédure par le Ministère public soleurois, la mère saisit l’Obergericht, sans succès. Elle exerce ensuite un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner si l’instance précédente a pu nier sans arbitraire l’existence de soupçons suffisants, ce qui justifierait un classement (art.Lire la suite

“Détention organisationnelle” et responsabilité de l’État 

TF, 25.04.2023, 2C_523/2021*

Le placement temporaire d’une personne atteinte de troubles psychiques et définitivement condamnée à une mesure dans un établissement de détention avant son transfert dans un établissement adapté n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, aussi longtemps que cela est nécessaire pour trouver un établissement approprié (détention dite “organisationnelle”). 

En l’espèce, la détention organisationnelle d’un prévenu pendant 17 mois, dans l’attente d’un placement dans un établissement approprié pour l’exécution de la mesure ordonnée, constitue une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Par conséquent, le prévenu a droit à une réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 

Faits

Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal régional de Berne-Mittelland ordonne à l’encontre d’un prévenu un traitement ambulatoire (art. 63 CP), celui-ci ayant été jugé irresponsable au moment des faits en raison d’une schizophrénie paranoïde.

En avril 2015, le prévenu est placé en détention provisoire en raison de soupçons de nouvelles infractions. Le 2 novembre 2015, le prévenu est placé en exécution anticipée de mesures (art. 236 CPP) à la prison de Thorberg, dans le canton de Berne. Par la suite, le prévenu est transféré dans divers établissements pénitentiaires, et notamment dans la prison de Burgdorf dès le 7 mars 2016 suite à des problèmes de comportement survenus à la prison de Thorberg.… Lire la suite