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Les modalités de consultation des pièces d’un dossier pénal

ATF 146 IV 218TF, 06.05.2020, 1B_474/2019*

Les défenseurs des prévenus doivent toujours être habilités, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d’avocat, à rapporter à leurs clients, après la consultation du dossier, les éléments qu’ils estiment pertinents pour l’enquête – qu’ils soient à charge ou à décharge – afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d’éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure.

Faits

Suite au dépôt d’une plainte pénale par une société contre un de ses employés, le Ministère public neuchâtelois ouvre une instruction pénale. En cours d’instruction, l’employé prévenu requiert la production par la société d’un rapport établi par un tiers. Sur ordre du Ministère public, la société transmet ledit rapport à la procureure mais précise qu’il contient des secrets d’affaires extrêmement importants. La société invite dès lors le Ministère public à ne pas faire figurer au dossier le rapport dans sa version complète, mais uniquement dans la version caviardée qu’elle propose. En réponse à cette proposition, sous la plume de son conseil, l’employé suggère que “les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d’usage […] afin de préserver les secrets d’affaires évoqués par la plaignante”.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts en cas de changement d’étude d’un collaborateur

ATF 145 IV 218TF, 14.03.2019, 1B_510/2018*

La connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, lequel doit être évité.

Faits

Deux avocats du département judiciaire d’une étude genevoise défendent une société. En 2015, cette société dépose dans le canton de Vaud une plainte pénale contre un ancien employé de la société, lequel décide de se faire défendre par une autre étude genevoise. Au moment du dépôt de la plainte pénale, il se trouve que cette seconde étude genevoise confie en partie le dossier du prévenu à une collaboratrice qui le rencontre à tout le moins à une occasion. Or en 2017, la collaboratrice rejoint comme employée le département “droit du travail” de l’étude genevoise qui défend la société.

En 2017, le prévenu décide de changer d’avocat et informe le Ministère public que Me Etienne Campiche le représente dorénavant. En 2018, le prévenu requiert que le Ministère public vaudois interdise aux deux avocats de la plaignante de la représenter motifs pris que la collaboratrice qui a rejoint leur étude en 2017 avait eu accès au dossier lorsqu’elle travaillait chez son précédent employeur.… Lire la suite