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La prise en compte du minimum vital dans le séquestre pénal

ATF 141 IV 360 | TF, 10.08.2015, 1B_175/2015*

Faits

En avril 2014, le Ministère public genevois ordonne la mise sous séquestre des avoirs bancaires d’une personne prévenue d’abus de confiance et de faux dans les titres en vue de garantir une possible créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). En raison d’une incapacité totale de travail, l’assurance perte de gain du prévenu lui verse un capital rétroactif d’environ 60’000 francs sur l’un des comptes bancaires placés sous séquestre. Dès cette date, l’assurance lui verse une indemnité mensuelle pour perte de gain sur ce même compte. Le 9 février 2015, le prévenu dépose une requête tendant à la levée partielle de son séquestre à concurrence de 3’800 francs. Il fait valoir que son minimum vital n’est plus garanti. Le Ministère public rejette la requête. Sur recours, la Chambre pénale de recours confirme cette décision.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de savoir si l’autorité pénale doit tenir compte du minimum vital du prévenu lorsqu’elle se prononce sur le séquestre pénal en vue de la garantie d’une créance compensatrice.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose expressément de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de garantir le minimum vital du droit des poursuites (art.Lire la suite