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La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237)

ATF 141 IV 190 | TF, 16.02.2015, 1B_26/2015*

Faits

Un prévenu de plusieurs infractions contre le patrimoine voit sa détention provisoire transformée en mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Ces mesures sont au nombre de quatre (art. 237 CPP) : domicile fixe et permanent chez sa grand-mère ; travail régulier auprès de son employeur ; interdiction de tout contact avec d’autres prévenus ; obligation de déférer à toute convocation. La décision du TMC précise que les mesures de substitutions sont valables « jusqu’à droit jugé ».

Contre cette décision, le prévenu recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Il estime que la mesure de substitution doit être limitée à une durée de 3 mois conformément à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.

Il se pose dès lors la question de savoir si une mesure de substitution peut être ordonnée sans limitation dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en vertu du renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP, les mesures de substitutions sont ordonnées aux mêmes conditions que celles de la détention provisoire. Il est dès lors nécessaire qu’il y ait des soupçons suffisants et un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art.Lire la suite