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La qualification du bonus en cas de rémunération très élevée

ATF 142 III 381 | TF, 14.04.2016, 4A_565/2015*

Faits

Une société (défendeur) emploie un travailleur (demandeur) du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013 pour un salaire annuel de 219’240 francs. En plus du salaire, le contrat de travail prévoit également le versement de bonus à discrétion de l’employeur. L’exercice annuel de la société s’étend du 1er avril au 31 mars. Après la fin des rapports de travail, le demandeur exige de la société le paiement de 266’000 francs à titre de bonus pour l’exercice 2012/2013. Le tribunal de première instance rejette sa demande, mais l’Obergericht l’admet partiellement. La société recourt alors auprès du Tribunal fédéral en demandant l’annulation du jugement de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le bonus litigieux correspond à une gratification ou à un élément du salaire, ce qui suppose qu’on établisse si la rémunération découlant du contrat de travail était très élevée.

Droit

Le bonus n’est pas défini par la loi et suppose d’examiner dans chaque cas si on doit le qualifier de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’un élément du salaire au sens de l’art. 322 CO. En l’espèce, il est incontesté que l’octroi concret du bonus prévu par le contrat est laissé à la discrétion de l’employeur.… Lire la suite