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La saisissabilité d’une rente AVS étrangère

ATF 143 III 385 | TF, 29.05.2017, 5A_630/2016*

Nonobstant la lettre de la loi, une rente vieillesse étrangère est absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) si elle vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire, de façon analogue à une prestation du premier pilier suisse.

Faits

Les revenus mensuels d’un débiteur suisse se composent d’une rente AVS suisse de CHF 1’400, d’une rente AVS du Liechtenstein de CHF 38 nets et de prestations complémentaires d’un montant de CHF 1’181. L’office des poursuites prononce la saisie de sa rente AVS du Liechtenstein.

L’intéressé forme plainte contre cette décision. Les autorités cantonales de recours confirment dans son principe la décision de saisie.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si la rente vieillesse du Liechtenstein est absolument insaisissable, à l’instar d’une rente AVS suisse.

Droit

L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit notamment que les rentes au sens de l’art. 20 LAVS sont insaisissables, qu’elles excèdent ou non le minimum vital du débiteur concerné. La lettre de la loi limite clairement l’application de cette disposition aux rentes versées en vertu du droit suisse. Cela étant, on peut s’écarter du texte légal lorsque des raisons sérieuses indiquent que celui-ci n’exprime pas de façon satisfaisante la ratio legis et/ou la volonté du législateur.… Lire la suite