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L’entraide entre offices (art. 4 LP)

ATF 141 III 580 | TF, 19.10.15, 5A_80/2015*

Faits

L’Office des faillites de Kriens est chargé de procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il convie l’administrateur de la société domicilié dans un autre canton pour dresser l’inventaire des biens. Malgré plusieurs convocations, celui-ci ne se présente pas. L’Office de Kriens (office requérant) dépose alors une demande d’entraide auprès de l’Office des faillites du domicile de l’administrateur (office requis) et lui demande de procéder à l’interrogatoire de l’administrateur. Ce dernier refuse l’entraide.

L’office requérant introduit une plainte auprès de l’autorité de surveillance qui la rejette. Il saisit alors l’autorité supérieure de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité requise peut refuser l’entraide.

Droit

Pour la question de la recevabilité du recours en matière civile, le Tribunal fédéral reprend son argumentation développée dans l’arrêt TF, 19.10.15, 5A_90/2015* (cf. LawInside du 26.11.15) et entre en matière sur le recours.

L’office requis justifie son refus d’entraide par le fait que l’office requérant peut exiger le concours de la police pour faire venir l’administrateur (art. 229 al. 1 LP). De plus, il n’existe pas de problème linguistique ou de santé de l’administrateur qui exigerait de procéder à son interrogatoire dans son canton de domicile.… Lire la suite

Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art.Lire la suite