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La reformatio in pejus en cas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 89 – TF, 11.04.2016, 6B_129/2015*

Faits

À la suite de différentes infractions, un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme. Sur appel du prévenu, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois ferme. La Cour motive cette reformatio in pejus par le fait que le prévenu avait fait l’objet d’une autre condamnation, postérieurement au jugement de première instance et dans un autre canton, pour des infractions similaires commises avant le jugement de première instance.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’art. 391 al. 2 CPP et ainsi la possibilité pour un tribunal d’appel de faire une reformatio in pejus en cas de faits nouveaux.

Droit

L’art. 391 al. 2 CPP pose le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Selon cette disposition, “l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance”.… Lire la suite