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L’animus donandi du testateur lors du transfert d’un bien immobilier en échange d’un usufruit

ATF 145 III I 1 | TF, 06.11.2018, 5A_404/2018*

Pour qu’une libéralité soit qualifiée comme telle et soit donc soumise à réduction (art. 527 ch. 1 CC et 626 al. 2 CC), l’animus donandi du testateur ne peut être retenu que si celui-ci a effectivement reconnu la disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation (confirmation de jurisprudence). Dans ce contexte, un usufruit ou un droit d’habitation (qui a pour effet de diminuer la valeur commerciale du bien immobilier) peut constituer une contre-prestation.

Faits

Un père cède un bien immobilier à l’un de ses enfants en tant qu’avancement d’hoirie. La valeur du bien est estimée à CHF 400’000, dont CHF 310’000 d’hypothèque reprise par le fils et CHF 90’000 à payer aux frères après la mort du père. En outre, le contrat de cession prévoit un droit de préemption en faveur des autres frères ainsi que l’attribution d’un usufruit à titre onéreux aux parents. Il prévoit également qu’une éventuelle plus-value n’est pas à rapporter par le fils. Six ans plus tard, le fils octroie à ses parents un droit d’habitation à titre gratuit à la place de l’usufruit. Environ vingt ans plus tard, le fils vend le bien immobilier pour CHF 980’000.… Lire la suite