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La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable

ATF 148 III 50 | TF, 27.01.2022, 4A_449/2021*

Lorsque les parties à une vente mobilière conviennent que l’objet du contrat sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur (dette quérable), le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve également en ce lieu. 

Faits

Une société suisse et une société néerlandaise concluent un contrat de vente mobilière. Les parties conviennent que l’objet de la vente sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur, soit au siège de la société suisse. Dans ce contexte, la société néerlandaise mandate une société de transport afin d’acheminer la marchandise aux Pays-Bas. 

Ultérieurement, un litige naît entre les parties au sujet de la livraison. La société suisse prétend que le prix de vente n’a pas été payé, alors que la société néerlandaise conteste avoir reçu la marchandise convenue contractuellement.

En 2021, la société suisse ouvre action en paiement devant le Handelsgericht du canton de Zurich. Dans sa réponse, la société néerlandaise soulève l’exception d’incompétence du tribunal à raison du lieu. Par ordonnance, le Handelsgericht rejette cette exception.

La société néerlandaise forme alors un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l’incompétence du Handelsgericht.… Lire la suite