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Le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 154 | TF, 16.03.2017, 6B_370/2016*

Faits

Au terme de la procédure de première instance, le Tribunal criminel lucernois acquitte le prévenu. Les frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui dispose du statut de victime, sont mis à charge de l’Etat.

Contre ce jugement, la victime fait appel auprès du Tribunal cantonal lucernois. L’acquittement du prévenu est confirmé. Les frais du conseil juridique gratuit de la victime sont, pour l’ensemble de la procédure, mis à sa charge dans la mesure où sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 138 CPP). Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de l’Etat et de la victime par moitié.

La victime forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la victime peut être tenue au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit.

Droit 

D’après l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnisation du défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art.Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite