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Le stealthing peut-il constituer un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) ?

ATF 148 IV 329 | TF, 11.05.22, 6B_265/2020*

Le stealthing (soit le fait, pour un partenaire sexuel, d’enlever son préservatif pendant l’acte sexuel à l’insu de l’autre partenaire) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance selon l’art. 191 CP.

Faits

Le Ministère public de Winterthur/Unterland reproche à un individu de s’être rendu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) en ayant, lors d’un rapport sexuel consenti, retiré son préservatif à l’insu de sa partenaire sans que celle-ci ne puisse s’en rendre compte, pour ensuite continuer le rapport (stealthing). L’individu aurait agi ainsi alors même que la partenaire avait exigé au préalable que le rapport soit protégé.

Le Tribunal d’arrondissement de Bülach acquitte le prévenu des faits reprochés, ce que le Tribunal cantonal de Zurich confirme en appel.

Le Ministère public interjette alors recours auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur la question de savoir si le stealthing peut constituer un acte sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

Droit

À titre préliminaire, le Tribunal fédéral revient sur le terme de stealthing, dont l’origine provient de stealth en anglais (secret, ruse), et note que le phénomène semble avoir pris de l’ampleur ces dernières années.… Lire la suite

Gestation pour autrui à l’étranger et filiation (1/2) : le droit applicable en l’absence d’une décision susceptible de reconnaissance

ATF 148 III 245TF, 07.02.22, 5A_545/2020*

Lorsque, suite à une gestation pour autrui à l’étranger, la filiation de l’enfant avec les parents d’intention a été établie ex lege, retranscrite dans un acte de naissance, et non par décision judiciaire, l’acte de naissance étranger ne constitue pas une décision susceptible de reconnaissance selon l’art. 70 LDIP. En l’absence d’une telle décision, la filiation doit être analysée sous l’angle du droit applicable selon l’art. 68 LDIP.

Faits 

Un couple marié composé d’une ressortissante suisse et turque et d’un ressortissant turc concluent un contrat de gestation pour autrui (GPA) avec une femme géorgienne. En 2019, la mère porteuse donne naissance à des jumeaux issus d’un don de sperme de l’époux ainsi que d’un don d’ovule de l’épouse. Dix jours après la naissance, le couple se rend en Turquie avec les nouveau-nés, lesquels sont enregistrés en tant que ressortissants turcs et enfants des époux. Plus de trois mois après, les époux rentrent en Suisse avec les jumeaux.

Entre temps, l’Ambassade de Suisse en Géorgie a transmis les actes de naissance des jumeaux établis à Tbilissi à l’office de l’état civil du canton de Zurich. Les documents indiquent le couple en tant que parents et la Turquie en tant que nationalité des jumeaux.… Lire la suite