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La signature de l’enveloppe contenant le testament

TF, 19.07.2023, 5A_133/2023*

La mention du nom du de cujus sur l’enveloppe contenant un testament dépourvu de signature remplit l’exigence formelle de signature inhérente à la forme olographe (art. 505 al. 1 CC) seulement s’il existe un lien particulier entre l’enveloppe et le reste du testament tel que la première paraît être la conclusion du deuxième.

Faits

Dans son testament olographe, un de cujus institue sa cousine comme unique héritière. Bien que le de cujus ait mentionné son prénom et nom en tête du testament, celui-ci est dépourvu de signature à la fin du texte. Le testament a été inséré dans une enveloppe fermée, mentionnant “Testament” suivi du prénom et du nom du de cujus en majuscule ainsi que du lieu de rédaction. L’enveloppe a ensuite été déposée auprès de l’autorité compétente en vue de sa conservation.

Ensuite de l’ouverture de la succession, la sœur du de cujus intente une action en annulation du testament. Après que l’annulation du testament a été admise par la dernière instance cantonale, l’héritière instituée dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner la validité formelle d’un testament olographe dépourvu de signature lorsque le nom du testateur ne figure que sur l’enveloppe contenant le document.Lire la suite

Le for de l’action en annulation des titres de gage immobilier

ATF 145 III 133 TF, 21.12.2018,5A_331/2018*

Pour des raisons de proximité avec le bien immobilier utilisé comme sûreté, l’art. 43 al. 2 CPC ne prévoit pas un for au domicile ou siège du débiteur mais un for au lieu de situation du bien immobilier. En matière d’annulation d’obligations hypothécaires au porteur, l’action doit être portée devant les tribunaux qui entretiennent un lien de proximité avec le bien immobilier utilisé comme sûreté. L’art. 43 al. 2 CPC est donc applicable à de telles actions.

Faits

Les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires communs d’une part de propriété par étage sise dans le district de Sierre. Cette part de propriété par étage est grevée d’une obligation hypothécaire au porteur de CHF 200’000.

La communauté héréditaire introduit une action en annulation de cette obligation hypothécaire au porteur devant le Tribunal de district de Sierre lequel se déclare incompétent faute de compétence à raison du lieu. En effet, il estime vraisemblablement que l’obligation hypothécaire au porteur est un “autre papier-valeur” au sens de l’art. 43 al. 3 CPC et que, dès lors, l’action aurait dû être introduite au domicile du débiteur de cette obligation hypothécaire.

Partant, la communauté réintroduit la même action devant le Tribunal du district de Emmental-Haute Argovie, lequel se déclare également incompétent.… Lire la suite