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La compétence du tribunal de commerce pour l’action révocatoire (art. 285 ss LP)

ATF 141 III 527 | TF, 12.11.15, 5A_89/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de l’action en responsabilité (art. 41 CO), a été résumée ici : https://lawinside.ch/147.

Faits

Une banque cantonale réclame 2 millions de francs à une société allemande qui aurait notamment fait de fausses factures à une société suisse en faillite afin de diminuer la masse soumise à l’exécution forcée. La banque saisit le tribunal de commerce d’Argovie d’une action paulienne (action révocatoire, art. 285 ss LP). Celui-ci s’estime incompétent matériellement dans la mesure où l’action concerne une prétention fondée sur la LP. La banque saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’action paulienne entre dans la compétence du tribunal de commerce.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la doctrine n’est pas unanime sur la question de savoir si l’action révocatoire ressortit aux tribunaux de commerce. Il se réfère cependant à l’ATF 140 III 335 selon lequel les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour les litiges relevant de la LP qui ont un effet réflexe sur le droit matériel. Il convient donc de déterminer si l’action révocatoire au sens de l’art. 285 ss LP constitue un tel litige.… Lire la suite

La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire

ATF 141 III 185 | TF, 28.04.2015, 5A_58/2015*

Faits

En 2006, un époux transfère à son épouse une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 1’000’000 de francs. En 2008, une banque se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à hauteur de 33’000’000 de francs contre l’époux à la suite d’une poursuite infructueuse.

En 2011, la banque forme une action révocatoire contre l’épouse afin de récupérer la cédule hypothécaire. Le Tribunal cantonal vaudois prononce la révocation de la cession de la cédule hypothécaire de 1’000’000 de francs et condamne l’épouse à remettre la cédule hypothécaire auprès de l’Office des poursuites. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne remet pas la cédule à l’Office, l’épouse est condamnée au versement de la somme de 1’000’000 de francs auprès de l’Office à titre de dommages-intérêts.

Par la suite, il s’avère que l’épouse n’est pas en mesure de remettre la cédule hypothécaire à l’Office, en raison du fait que l’épouse s’était dessaisie de la cédule en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi.

La banque fait dès lors notifier à l’épouse un commandement de payer portant sur la somme de 1’000’000 de francs. L’épouse fait opposition.… Lire la suite