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La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP

ATF 149 IV 284 | TF, 18.04.2023, 6B_75/2023*

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties. 

Faits

Un individu fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour incendie volontaire, menaces multiples et lésions corporelles simples.

Il est acquitté de certains chefs d’accusation, mais condamné par le Bezirksgericht de Zofingue à une peine privative de liberté de 18 mois.

Sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton d’Argovie annule le jugement en raison de vices importants (art. 409 CPP) et renvoie l’affaire au Bezirksgericht, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.

À l’issue de la procédure de renvoi, le prévenu est condamné par le Bezirksgericht pour des chefs d’accusation dont il a été acquitté auparavant, et sa peine est augmentée à 22 mois avec sursis. Il interjette donc appel contre ce nouveau jugement. Le ministère public forme un appel joint et requiert une augmentation de la peine.

L’Obergericht admet partiellement l’appel du prévenu, rejette celui du ministère public, et maintient l’aggravation de la peine par rapport au premier jugement de première instance.… Lire la suite

Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP)

ATF 142 IV 265 | TF, 30.06.16, 6B_829/2014*

Faits

Par jugement entré en force en 2011, un prévenu est condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour avoir notamment commis une tentative de meurtre. En 2013, le tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt le condamne pour divers délits, dont des viols sur sa compagne et des infractions à la LStup. Ces faits se sont déroulés en 2008 et donc avant le jugement de 2011. En application de l’art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif), le tribunal le condamne à une peine complémentaire de 4 ans de prison. Contre ce jugement, le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier la méthode de calcul d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Droit

En cas de peines de même genre, le tribunal condamne le prévenu à la peine de l’infraction la plus grave et l’aggrave d’au maximum la moitié (art. 49 al. 1 CP ; principe d’aggravation ; Asperationsprinzip). « Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement » (art.Lire la suite