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L’interdiction partielle de la mendicité à Bâle-Ville

ATF 149 I 248 | TF, 13.03.2023, 1C_537/2021*

Une interdiction partielle de la mendicité limitée à des endroits précis ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle. Dans le contexte de l’interdiction de la mendicité, les sanctions doivent être progressives et ne peuvent pas aboutir à une peine privative de liberté immédiatement. Même si ce sont les agissements d’une minorité ethnique qui ont poussé le législateur à adopter la disposition, il ne s’agit pas de discrimination si le texte légal n’opère aucune distinction basée sur la nationalité.

Faits

En 2019, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville abroge l’interdiction globale de mendicité sur son territoire ; il la remplace par des dispositions qui répriment la mendicité organisée.

Suite à cette modification, la mendicité augmente drastiquement, notamment dans les lieux publics comme la sortie des magasins. Quelques mois à peine après l’avoir abrogée, le Grand Conseil charge le Conseil d’État de Bâle-Ville de réintroduire une interdiction de la mendicité.

Le Conseil d’État propose une interdiction partielle de la mendicité, en prenant compte de l’arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse (résumé in : LawInside.ch/1017), selon lequel une interdiction générale de la mendicité viole le droit à la vie privée (art. 8 CEDH).… Lire la suite

La révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE

TF, 19.01.21, 2C_853/2019*

En cas de licenciement immédiat durant la première année de séjour d’une personne détentrice d’une autorisation de séjour UE/AELE, c’est la durée de l’activité lucrative exercée qui est déterminante et non le fait de détenir une autorisation de séjour. Partant, l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP, lequel concerne tous les ressortissants d’une partie contractante qui travaillent effectivement moins d’une année, est applicable. L’art. 61a al. 1 LEI, en tant qu’il prévoit la fin du droit au séjour six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, est donc compatible avec l’ALCP

Faits

Au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’en janvier 2022, un ressortissant allemand arrive en Suisse le 1er janvier 2017 et débute son activité professionnelle le 3 janvier 2017.

Le 11 décembre 2017, le travailleur est licencié avec effet immédiat. Sa demande d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage vaudoise est rejetée, la durée de cotisation minimale d’un an n’ayant pas été atteinte. Le travailleur s’oppose à cette décision. La procédure d’opposition est néanmoins suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure introduite contre l’ancien employeur pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail.… Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse après la fin de l’activité économique indépendante en cas de condamnation pénale

ATF 146 II 145 | TF, 04.02.2020, 2C_534/2019*

Un ressortissant européen qui a exercé une activité lucrative indépendante en Suisse a le droit de demeurer sur le territoire au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP, même lorsque l’exercice de cette activité a débuté après l’âge réglementaire de la retraite. Par ailleurs, des condamnations pénales passées ne suffisent pas à justifier une mesure de renvoi en l’absence d’une mise en danger actuelle et concrète de l’ordre public suisse par la personne étrangère concernée, en vertu de l’art. 5 Annexe I ALCP.

Faits

En 2008, un ressortissant allemand né en 1935 arrive en Suisse avec son épouse, également ressortissante allemande, et obtient de l’Office des migrations du canton d’Argovie (OMCA) une autorisation de séjour EU/AELE pour exercer une activité non salariée en tant que médecin. L’autorisation d’établissement lui est accordée cinq ans plus tard. En 2016, l’intéressé est condamné par le Tribunal d’arrondissement de Zurzach pour des infractions qualifiées et répétées à la Loi sur les produits stupéfiants (LStup) et à la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Suite à cela, le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie révoque son autorisation de pratiquer, décision que confirme le Tribunal fédéral (arrêt 2C_907/2018 du 2 avril 2019).… Lire la suite

Le paiement du salaire en euros

TF, 15.01.2019, 4A_215/2017

L’employé, qui accepte contractuellement d’être payé en euros à un taux fixe et qui dans un second temps se prévaut de l’interdiction de discriminer les ressortissants de l’Union européenne pour faire invalider la clause de versement du salaire en euros, commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC s’il existe des circonstances particulières.

Faits

Un ressortissant français résidant en France est engagé en janvier 2011 par une entreprise jurassienne. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de CHF 5’505.

En juin 2011, l’entreprise informe l’ensemble de ses employés que les salaires des travailleurs résidant dans la zone euro seront dorénavant payés en euros afin d’amortir les effets du cours de change suite à la baisse de l’euro et au renforcement du franc suisse. L’employé signe un avenant pour marquer qu’il accepte cette modification de son contrat de travail. Dès le 1er janvier 2012, l’entreprise verse à l’employé un salaire en euros, converti d’après un taux fictif de 1.30 alors que le taux réel était inférieur.

Le contrat de travail prend fin en juin 2015. En janvier 2016, l’(ex-)employé agit en paiement contre l’entreprise pour un montant de près de CHF 20’000, ce qui correspond à la différence entre le salaire effectivement perçu entre 2012 et 2015 et le salaire supérieur qu’il aurait touché si le taux de change réel (systématiquement inférieur à 1.30) avait été appliqué.… Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse suite à une incapacité de travail

ATF 144 II 121TF, 16.02.2018, 2C_262/2017* 

Le droit pour un ressortissant européen de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail est subordonné uniquement à un séjour de deux ans (art. 4 Annexe I ALCP). La durée de l’activité exercée est en revanche sans pertinence.

 Faits

En juin 2009, une ressortissante allemande s’établit en Suisse pour effectuer ses études. Dans ce cadre, elle est mise au bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’en 2011.

Entre 2009 et 2010, la citoyenne allemande fait l’objet de plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le diagnostique consiste en des troubles de la personnalité de type borderline.

En septembre 2010, la femme trouve un emploi en tant que fille au paire/employée de maison, et voit ainsi son permis de séjour prolongé jusqu’en août 2015. La relation de travail est toutefois terminée de commun accord avec l’employeur en janvier 2012 suite à un nouveau séjour de plusieurs semaines dans une clinique psychiatrique. Durant la même période, elle travaille pendant quelques mois comme opératrice téléphonique en raison de 10 heures par semaine.

Etant désormais sans emploi, en août 2012, elle dépose une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent.… Lire la suite