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Le fardeau de la preuve d’un fait implicite

TF, 17.12.18, 4A_243/2018

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.

Faits

Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.

Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.

Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.Lire la suite

L’absence de contestation par l’employé, la bonne foi et le degré de précision des allégations

TF, 27.02.2019, 4A_367/2018

Un employé qui, durant de nombreuses années, signe des relevés précisant son droit aux commissions ne peut pas par la suite les contester alors qu’il existait une entente cordiale avec son employeur.

La simple allégation d’un manque à gagner, appuyée par un tableau peu précis, ne revêt pas le degré de précision suffisant et doit ainsi être rejetée. La production d’un tableau plus précis après le second échange d’écritures ou son intégration dans une plaidoirie écrite ne permet pas de remédier à cette carence.

Faits

Une société en nom collectif engage un employé “en qualité de représentant”. Les parties conviennent que le salaire de l’employé sera composé de commissions entre 16 % et 22 % du chiffre d’affaires brut.

Durant plus de huit ans et demi, l’employé voit son employeuse au moins une fois par mois pour discuter du montant de ses commissions. Il reçoit alors un décompte mensuel sur lequel il appose sa signature pour approbation. La collaboration se déroule bien et il existe une entente cordiale entre les parties, jusqu’à ce que le chiffre d’affaires réalisé par l’employé baisse. En 2013, l’employé est licencié.

L’employé actionne la société devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en alléguant avoir touché plusieurs fois des commissions inférieures à 16 %, ce qui représentait le taux minimum convenu par les parties.… Lire la suite

La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire

ATF 144 III 117 | TF, 21.02.2018, 4A_557/2017*

En procédure sommaire, lorsqu’un tribunal n’ordonne pas un nouvel échange, les parties ne sont plus autorisées à se prévaloir de nouveaux faits dans leur réplique et duplique respectives.

Faits

Une bailleresse dépose une requête d’expulsion contre sa locataire, laquelle est traitée selon la procédure sommaire du cas clair. Après que la locataire a répondu à la requête de la bailleresse, le Tribunal de commerce de Berne informe les parties qu’il rendra prochainement un prononcé par écrit. Dix jours plus tard, la bailleresse dépose spontanément une « réplique » à laquelle la locataire répond spontanément dans une « duplique ».

 À l’exception d’un fait nouveau allégué dans la « réplique », le Tribunal de commerce bernois n’écarte pas du dossier les écritures de réplique et de duplique. Il admet la requête d’expulsion.

La locataire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à quel moment la phase d’allégation doit être clôturée en procédure sommaire et notamment si la « réplique » de la bailleresse aurait dû être écartée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’en procédure ordinaire et simplifiée, les parties ont deux occasions de se prononcer de manière non limitée. Après cela, elles ne peuvent plus que se prononcer aux conditions de l’art. Lire la suite

Un fait = un allégué et preuves à l’appui, est-ce une exigence ?

ATF 144 III 54 | TF, 11.12.2017, 5A_213/2017*

L’art. 221 al. 1 CPC ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve (un fait = un allégué, numérotation des allégués, etc.). Les exigences de forme d’une demande dépendent au contraire des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas d’espèce.

Faits

Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale, une partie dépose un mémoire-demande qui ne contient ni faits circonstanciés ni moyens de preuve s’y rapportant (absence de structure un fait = un allégué). Le juge de district compétent invite la partie à modifier son mémoire dans les 10 jours (art. 132 CPC), à défaut de quoi il l’aurait déclaré irrecevable. Malgré le dépôt d’une écriture complémentaire, le juge n’entre pas en matière sur la demande. Ce jugement est confirmé en appel.

La partie concernée agit devant le Tribunal fédéral qui est appelé à préciser quelles sont les exigences de forme auxquelles doit satisfaire une demande en justice.

Droit

La procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (274 CPC), qui n’est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l’art.Lire la suite