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L’allocation pour impotent pour enfant et l’entretien convenable

TF, 15.03.2023, 5A_77/2022*

L’allocation pour impotent versée à un enfant ne doit pas être prise en compte lors du calcul de son entretien. En particulier, cette allocation ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge.

Faits

Un enfant naît d’un couple marié en 2013. Cet enfant souffre d’un trouble envahissant du développement. Conformément à décision de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud, il perçoit une allocation pour impotent pour mineur d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 1’200.

Les époux initient une procédure de divorce. Leur divorce est prononcé en février 2021. La garde de l’enfant est attribuée à la mère et le père est astreint au versement d’une pension mensuelle en faveur de l’enfant.

Le père forme un appel devant le Tribunal cantonal vaudois. Il conteste en particulier le montant de la pension, celle-ci devant selon lui être déterminée en tenant compte de l’allocation pour impotent dont l’enfant bénéficie. La Cour cantonale rejette l’appel sur ce point.

Le père recourt alors auprès du Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’allocation pour impotent dont bénéficie un enfant doit être prise en compte ou non lors de la détermination de son entretien.

Droit

Le père se plaint d’une violation de l’art.Lire la suite

Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente

ATF 147 V 73TF, 24.11.2020, 9C_777/2019*

La surveillance permanente, par du personnel médical qualifié, de l’appareil respiratoire d’un assuré mineur constitue une prestation de soins au sens des lois sur l’assurance invalidité. Par conséquent, cette mesure doit être prise en considération pour fixer le montant de l’allocation pour impotent – notamment du supplément pour soins intenses – à laquelle l’intéressé a droit.

Faits

Un mineur souffrant d’infirmités congénitales touche diverses prestations de l’assurance invalidité, notamment des mesures médicales ainsi qu’une allocation pour impotence faible. L’office AI du canton de Lucerne lui adresse trois décisions par lesquelles il l’informe que l’assurance refuse de prendre en charge une thérapie intensive d’une semaine en Allemagne et de lui verser un montant d’assistance. L’assuré se voit accorder une allocation pour impotence moyenne, mais sans le supplément pour soins intenses qu’il avait requis.

Le jeune homme recourt contre ces décisions au Tribunal cantonal, qui lui accorde une allocation pour impotence grave, mais rejette le recours pour le surplus. L’intéressé forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, dans le cadre de son allocation pour impotence, l’assuré a droit à un supplément pour soins intenses, et donc à un montant à titre d’assistance.… Lire la suite

L’allocation pour impotent en cas de départ pour l’étranger

ATF 142 V 2 | TF, 17.12.2015, 9C_381/2015*

Faits

Un assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent interpelle la Caisse de compensation afin de connaître ce qu’il adviendrait de ses prestations en cas de départ de la Suisse pour un Etat membre de l’Union européenne. La Caisse de compensation constate qu’en cas de départ pour l’étranger, les prestations que l’assuré touche actuellement ne seraient plus versées. Cette décision est confirmée par la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur le droit de l’assuré à l’obtention d’une allocation pour impotent en cas de départ pour l’étranger au regard de l’ALCP.

Droit

Sous le titre “Levée des clauses de résidence”, l’art. 7 du règlement (CE) 883/2004, applicable par renvoi de l’ALCP, consacre le principe de l’exportation des prestations en espèces de la sécurité sociale. Cette disposition prévoit que les prestations en espèces prévues par le droit d’un Etat membre ne peuvent être supprimées du fait que le bénéficiaire réside dans un autre Etat membre, à moins que le droit européen n’en dispose autrement.

L’art. 70 du règlement (CE) 883/2004 prévoit une exception au principe de l’exportation des prestations sociales. Cette disposition vise les prestations spéciales à caractère non contributif qui relèvent à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d’une assistance sociale.… Lire la suite