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La résidence fiscale en matière d’assistance administrative internationale

TF, 24.11.2021, 2C_953/2020

Si la demande d’assistance contient toutes les informations requises par la CDI et son protocole, notamment concernant l’objectif fiscal poursuivi, on peut implicitement considérer que l’État requérant estime la personne visée comme étant son contribuable. Cette revendication implicite de résidence fiscale n’a en principe pas à être remise en cause par la Suisse, ni sous l’angle de la bonne foi de l’État requérant, ni sous l’angle de la pertinence vraisemblable. 

Faits

La Corée adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à la Suisse. Elle vise un contribuable faisant l’objet d’une enquête pénale fiscale pour évasion fiscale en Corée. Le contribuable aurait constitué plusieurs sociétés dans des paradis fiscaux et effectué divers investissements, sans déclarer les revenus au fisc coréen. Ces revenus auraient été placés auprès d’une banque en Suisse.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance. Le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Il conteste être résident fiscal coréen et produit une attestation des autorités fiscales indonésiennes selon laquelle il est imposé en Indonésie. Le Tribunal administratif fédéral constate que la demande d’assistance coréenne ne mentionne aucun critère de rattachement du contribuable à l’impôt en Corée. Il qualifie la demande de pêche aux renseignements illicite et admet le recours.… Lire la suite

La remise en cause de la personne concernée par une demande d’assistance administrative

TF, 05.11.2021, 2C_901/2020

En cas de doute sérieux au sujet de la personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale, l’État requis doit solliciter des éclaircissements auprès de l’État requérant. Le Tribunal administratif fédéral n’est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l’État requérant en modifiant lui-même la demande d’assistance sur ce point. 

Faits

L’Inde adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise un contribuable indien, héritier de son père défunt. Le contribuable disposerait d’avoirs en Suisse notamment liés à la succession de son père. L’AFC ordonne la transmission des renseignements. Le contribuable recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Sur la base d’un jugement indien produit par le contribuable durant la procédure de recours, le TAF retient que la demande d’assistance indienne ne vise en réalité pas le contribuable désigné, mais une autre personne, à savoir l’hoirie du père défunt. Ainsi, seuls les renseignements en lien avec l’hoirie doivent être communiqués au fisc indien. Le TAF admet donc partiellement le recours et ordonne la transmission des informations liées à l’hoirie.

L’AFC et le contribuable forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale

TF, 13.07.2020, 2C_417/2019

En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.

Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

TF, 21.04.2020, 2C_804/2019

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale est justifiée lorsqu’une autre procédure, présentant une question juridique de principe identique, est pendante au Tribunal fédéral et dont l’arrêt déterminera à titre préjudiciel la transmission des informations dans la procédure en cours.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative en matière fiscale au fisc néerlandais au sujet de deux contribuables (cf. art. 26 CDI CH-NL).

Les contribuables forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils sollicitent la suspension de la procédure, au motif qu’une procédure est pendante au Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci est amené à trancher la même question de droit que celle qui se pose dans la présente procédure. Il s’agit de savoir si l’état requérant, avant de formuler une demande de renseignements, doit utiliser tous les moyens de procédure disponibles en droit interne avant de formuler la demande, ou s’il doit seulement épuiser les moyens usuels (principe de subsidiarité ; cf. ch. XVI Ad art. 26 let. a du Protocole additionnel).

Par une décision incidente, le TAF prononce la suspension de la procédure. Contre cette décision, l’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite