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Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente

ATF 147 V 73TF, 24.11.2020, 9C_777/2019*

La surveillance permanente, par du personnel médical qualifié, de l’appareil respiratoire d’un assuré mineur constitue une prestation de soins au sens des lois sur l’assurance invalidité. Par conséquent, cette mesure doit être prise en considération pour fixer le montant de l’allocation pour impotent – notamment du supplément pour soins intenses – à laquelle l’intéressé a droit.

Faits

Un mineur souffrant d’infirmités congénitales touche diverses prestations de l’assurance invalidité, notamment des mesures médicales ainsi qu’une allocation pour impotence faible. L’office AI du canton de Lucerne lui adresse trois décisions par lesquelles il l’informe que l’assurance refuse de prendre en charge une thérapie intensive d’une semaine en Allemagne et de lui verser un montant d’assistance. L’assuré se voit accorder une allocation pour impotence moyenne, mais sans le supplément pour soins intenses qu’il avait requis.

Le jeune homme recourt contre ces décisions au Tribunal cantonal, qui lui accorde une allocation pour impotence grave, mais rejette le recours pour le surplus. L’intéressé forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, dans le cadre de son allocation pour impotence, l’assuré a droit à un supplément pour soins intenses, et donc à un montant à titre d’assistance.… Lire la suite

L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite