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L’art. 8 CEDH et la surveillance des justiciables effectuée par les assurances privées

CourEDH, 11.12.2018, Mehmedovic c. Suisse (Décision n° 17311/11)

Une surveillance menée par une assurance privée ne constitue pas une ingérence non justifiée dans l’exercice du droit à la vie privée du requérant si ce dernier dispose de voies de recours sur le plan pénal et civil pour se plaindre des atteintes à la personnalité et si les tribunaux procèdent à une analyse des intérêts concurrents en présence. La récente jurisprudence développée dans l’affaire Vukota-Bojić c. Suisse ne s’applique pas aux assurances privées.

Faits

En octobre 2001, Elvir Mehmedovic est victime d’un accident de la route. Suite à cet évènement, il actionne, dans deux demandes séparées, les conducteurs responsables de l’accident ainsi que leurs assurances responsabilité civile chiffrant son dommage à deux millions de francs. Une des assurances mandate une agence de détectives privés afin d’observer le demandeur. Durant cette surveillance, M. Mehmedovic est exclusivement observé dans des lieux accessibles au public. Le rapport de l’agence constate que celui-ci peut, sans grandes difficultés, porter des charges, faire ses achats, passer l’aspirateur et nettoyer sa voiture.

Le demandeur se voit débouté des demandes portant sur un prétendu dommage ménager dans le cadre des deux procès contre les assurances. Il décide d’actionner l’agence de détectives privés pour atteinte à sa personnalité.… Lire la suite

La répartition de la responsabilité selon l’art. 51 al. 2 CO

ATF 144 III 319 | TF, 12.07.2018, 4A_453/2017*

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence concernant la hiérarchie des responsabilités en matière de solidarité imparfaite. La hiérarchie en trois lignes instaurée par l’art. 51 al. 2 CO ne doit pas être appliquée de manière absolue et le juge doit s’en écarter lorsque les circonstances du cas concret l’exigent. Tel est notamment le cas lorsqu’aucune des parties solidairement responsables n’a commis de faute grave.

Faits

Une entreprise est chargée de l’assainissement et de l’étanchéité d’un réseau de canalisation d’eaux usées dans le canton de Zurich. Durant les travaux, un employé de l’entreprise décide d’allumer une cigarette alors qu’il se trouve dans un puits de contrôle d’eaux usées. Le puits en question contient un résidu de gaz qui, au contact de la cigarette, s’enflamme et cause à l’employé des brûlures aux mains et à la tête. Le résidu de gaz provenait d’une conduite exploitée par une seconde entreprise. Suite à cet accident, l’employé lésé obtient des prestations d’assurances de la CNA, l’AI et de l’AVS. Les trois assureurs sociaux se retournent contre l’assurance responsabilité civile de l’entreprise exploitante pour obtenir le remboursement des prestations versées à l’employé lésé. Ces faits ont donné lieu à l’ATF 143 III 79 et à l’ATF 144 III 319, arrêt qui constitue l’objet principal de ce résumé.… Lire la suite