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La surveillance téléphonique et la tromperie des autorités

 ATF 144 IV 23 | TF, 13.12.2017, 1B_366/2017*

Il y a notamment « tromperie » au sens de l’art. 140 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu’un représentant l’autorité. Ce qui est décisif est le fait que la personne se fonde sur un état de fait erroné en raison des explications de l’autorité pénale. La limite entre tromperie et ruse doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Un prévenu ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales et ne peut donc pas invoquer une tromperie selon l’art. 140 CPP.

Faits

Une instruction pénale est ouverte contre un trafiquant de stupéfiants. Quelques mois plus tard, le Tribunal des mesures de contrainte autorise la surveillance du téléphone portable d’une autre personne, raccordement également utilisé par le prévenu alors en détention.

Par la suite, le Ministère public jurassien informe le prévenu qu’il a fait l’objet de mesures de surveillance secrètes, retenant que les moyens de preuves obtenus par ce biais sont licites.

Le traficant recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, sans succès, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la licéité de la surveillance téléphonique effectuée ainsi que sur l’exploitabilité des écoutes en découlant.… Lire la suite