Articles

La prescription des actes de pornographie enfantine

ATF 141 IV 93 | TF, 10.02.2015, 6B_1085/2014*

Faits

Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté en votation populaire l’initiative « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » (art. 123b Cst.). Le texte constitutionnel a été transposé par une modification du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 101 al. 1 let. e CP). À teneur de cette disposition, divers délits d’ordre sexuel sont désormais imprescriptibles s’ils sont commis sur des enfants de moins de 12 ans et pour autant qu’ils n’étaient pas déjà prescrits au moment de l’acceptation de l’initiative (soit le 30 novembre 2008, cf. art. 101 al. 3 CP).

En 2010, une fille porte plainte contre son père pour avoir abusé sexuellement d’elle alors qu’elle avait entre 7 et 12 ans. La même année, le Ministère public du Canton de Bâle-Ville (MP) rend une ordonnance de classement, l’infraction étant prescrite. Non contestée, la décision est entrée en force.

En juillet 2013, le MP ouvre une nouvelle procédure en estimant que l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’initiative constitue un fait nouveau (nova) au sens de l’art. 323 al. 1 CPP. Le père conteste alors cette décision devant le Tribunal d’appel, qui l’annule en admettant le recours.… Lire la suite

La limite de 5 milliards de la circulaire FINMA 2008/5

ATF 141 II 103 | TF, 27.01.2015, 2C_455/2014*

Faits

En 2010, X. SA demande auprès de la FINMA une autorisation d’exercer en tant que négociant en valeurs mobilières (art. 10 LBVM). La FINMA refuse la requête, constate que X. SA a exercé l’activité en n’étant pas au bénéfice de l’autorisation requise et met la société en liquidation (en application de l’art. 37 al. 2 et 3 LFINMA).

Selon la FINMA, d’une part l’intéressée dépassait le seuil de volume de transactions fixé à 5 milliards dans la circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 (« Négociant »), entraînant ainsi l’obligation de requérir une autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières pour son compte ; d’autre part, elle ne remplissait pas l’exigence d’activité irréprochable. Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la FINMA. X. SA fait recours au Tribunal fédéral.

La recourante conteste l’obligation de requérir l’autorisation en question, la limite de 5 milliards ne reposant pas sur une base légale valable, nécessaire pour restreindre valablement sa liberté économique (art. 36 Cst. en relation avec l’art. 5 al. 1 et 27 Cst.).

Il se pose donc la question de la validité du seuil de 5 milliards prévu dans la circulaire 2008/5 en tant que base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique de X.… Lire la suite