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La confidentialité des pourparlers et l’avocat qui produit une preuve illicite

ATF 144 II 473 | TF, 19.09.2018, 2C_988/2017*

Lorsque des discussions transactionnelles sont menées entre un avocat et une partie non représentée par un avocat, l’avocat mandaté postérieurement par cette partie n’est pas lié par la confidentialité des pourparlers, sauf si les parties ont convenu expressément d’une clause de confidentialité. 

L’avocat qui produit une preuve illicite viole son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA, à moins qu’il ait de bonnes raisons de penser qu’elle sera exploitable.

Faits

Suite au décès de leur père, une fratrie se réunit afin de discuter de la vente d’actions héritées. Lors de cette réunion, un frère, non assisté par un avocat, enregistre la séance à l’insu des autres participants.

Après cette réunion, le frère consulte un avocat, lequel dépose une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles afin de faire interdiction aux autres héritiers de vendre les actions héritées. À l’appui de cette requête est produit l’enregistrement de la séance. Le Tribunal de première instance, puis la Cour de justice du canton de Genève, déclarent l’enregistrement inexploitable en raison de son caractère illicite après avoir effectué une pesée des intérêts (art. 152 al. 2 CPC).

La Commission du barreau du canton de Genève prononce alors un avertissement à l’encontre de l’avocat en raison de son manquement grave à son obligation de diligence au sens de l’art.Lire la suite