Articles

Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution.… Lire la suite

La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions

ATF 147 IV 2 | TF, 11.01.2021, 6B_753/2020*

Les autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP n’ont pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Faits

L’Office tessinois des migrations rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un prévenu pour une infraction à la LEI. Le prévenu forme opposition et est ultérieurement acquitté en dernière instance cantonale. L’Office des migrations introduit un recours en matière pénale contre ce jugement.

Droit

En vertu du droit tessinois, l’Office des migrations est une autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP. À ce titre, il jouit des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 et 2 CPP).

Devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir s’examine toutefois exclusivement à l’aune de la LTF. Cette qualité appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).… Lire la suite