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Les voies de droit en matière de PLAFA et le procès équitable

ATF 142 III 732 | TF, 17.11.2016, 5A_738/2016*

Faits

La recourante est placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique thurgovienne. L’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant prolonge le placement à des fins d’assistance le 2 juin 2016 et délègue à la clinique la compétence de libérer la recourante. Au mois d’août 2016, la clinique refuse une requête de libération. Le recours formé à l’encontre de cette décision est rejeté par l’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant, puis par le tribunal cantonal.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le système de recours mis en place en Thurgovie en matière de placement à des fins d’assistance est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle d’un procès équitable.

Droit

Le placement à des fins d’assistance (« PLAFA ») est régi par les art. 426 ss CC. Aux termes de l’art. 428 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. En cas de refus de la libération par l’institution, la personne concernée peut en appeler au juge  (art.Lire la suite

La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).… Lire la suite