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L’établissement des faits dans une procédure disciplinaire en l’absence de levée du secret médical

ATF 148 II 465 | TF, 18.10.22, 2C_845/2021*

En l’absence de démarches de la médecin non déliée du secret médical par sa patiente pour en obtenir la levée auprès de l’autorité compétente, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients est fondée à statuer sur la base des éléments en sa possession dans une procédure disciplinaire. Dans ce contexte, les dispositions de la LPA/GE sur les conséquences de l’absence de collaboration des parties sont applicables par renvoi de la LComPS/GE .

Faits 

Une médecin est dénoncée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (la « Commission de surveillance ») en lien avec la prise en charge d’une patiente avant son hospitalisation.

La Commission de surveillance informe la médecin de la dénonciation et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Elle lui impartit également plusieurs délais pour faire valoir ses observations et pour indiquer si elle estime devoir être déliée de son secret professionnel. La Commission de surveillance précise encore que, pour ce faire, la médecin devrait s’adresser soit directement à la patiente concernée ou à son représentant légal, soit à la commission du secret professionnel ; une sous-commission étant chargée de l’instruction.… Lire la suite

L’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile

ATF 147 III 351 | TF, 25.03.2021, 5A_485/2020*

L’examen de la capacité de postuler d’un avocat est une question de procédure exhaustivement réglée à l’art. 59 CPC, respectivement à l’art. 124 CPC. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), il revient donc uniquement au tribunal compétent sur le fond de la cause de se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat en procédure civile, à l’exclusion de toute autre autorité.

Faits

Un défunt institue sa fille comme héritière et son fils comme héritier. L’héritière, représentée par un avocat, fait appel à la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de la Justice de paix de nommer une notaire pour procéder à l’inventaire civil. Dans sa réponse, l’héritier forme une requête préalable à la Cour de justice, tendant à faire interdiction à l’avocat de l’héritière de postuler.

L’héritier allègue que l’avocat se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, compte tenu du fait qu’un avocat qui a rejoint l’étude dans laquelle il exerce avait déployé des activités notamment en lien avec la fortune des parties et du défunt.

La Cour de justice déclare irrecevable la requête préalable formée par l’héritier.… Lire la suite

Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats

ATF 147 I 219 | TF, 03.08.2020, 2C_204/2020*

La procédure de surveillance disciplinaire des avocats porte sur des contestations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dans la procédure judiciaire résultant de la procédure disciplinaire, l’avocat concerné bénéfice des garanties procédurales offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. En particulier, il a droit à la tenue d’au moins une audience publique.

Faits

Dans une procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance du canton de Berne prononce un avertissement contre un avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Il lui est reproché, dans une procédure judiciaire, d’avoir produit comme moyen de preuve une convention dont le contenu diverge de la convention originale.

L’avocat recourt au Tribunal cantonal et sollicite la tenue d’une audience publique sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal cantonal rejette le recours sans mener d’audience publique, estimant que l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable à la cause.

L’avocat forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à la procédure disciplinaire, cas échéant au droit à la tenue d’audience publique.… Lire la suite

L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire

ATF 146 III 435 | TF, 08.06.2020, 5A_126/2020*

L’obligation de renseigner dans la faillite qui incombe au tiers, au sens de l’art. 222 al. 4 LP, a la même étendue que celle du failli lui-même selon l’art. 222 al. 1 LP. Lorsque le tiers est le mandataire du failli, il doit produire tous les documents soumis à l’obligation de reddition de compte au sens de l’art. 400 CO, y compris les documents internes qui permettraient d’établir une éventuelle créance du failli à son encontre. Seuls font exception les documents purement internes non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat.

Faits

Une société dont le siège se trouve aux Iles Caïmans fait l’objet d’une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Avant sa mise en liquidation, elle avait entretenu des relations d’affaires avec un établissement bancaire. À la demande des liquidateurs étrangers, l’Office cantonal des faillites genevois requiert de ce dernier la production de divers documents attestant desdites relations d’affaires, notamment ceux fondant à son encontre une prétention litigieuse de plus de 68 millions de francs suisses au titre de responsabilité contractuelle, d’action en exécution et/ou d’enrichissement illégitime, cédée aux liquidateurs selon l’art. 260 LP. … Lire la suite

Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés

ATF 142 III 425 | TF, 07.04.2016, 5A_555/2015*

Faits

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire consignent les avoirs de celle-ci auprès de la Banque cantonale de Zug. Par la suite, la Banque cantonale avise les liquidateurs de l’introduction de taux d’intérêts négatifs.

Les liquidateurs formulent une plainte (art. 17 LP) contre cette communication. L’autorité de surveillance refuse d’entrer en matière faute de décision pouvant faire l’objet d’une plainte. Sur recours, l’Obergericht confirme ce rejet.

Les liquidateurs recourent au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’application de taux d’intérêts négatifs à des avoirs consignés peut être contestée par la voie de la plainte de l’art. 17 LP.

Droit

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP, applicable par le renvoi de l’art. 320 al. 3 LP). Les cantons désignent la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP), laquelle constitue un organe de l’exécution forcée. Le Canton de Zug a notamment désigné la Banque cantonale comme caisse de dépôts et consignations. On doit donc examiner si, au regard de ce qui précède, la communication de la Banque cantonale constitue une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte de l’art.Lire la suite