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Les conditions de la levée du secret de l’avocat

ATF 142 II 307TF, 09.05.2016, 2C_586/2015*

Faits

Un avocat est l’exécuteur testamentaire d’un avocat décédé. Afin de faire valoir une créance d’honoraires de 2’500 francs que l’avocat décédé avait contre un client, l’exécuteur testamentaire demande à l’autorité de surveillance du canton de Zoug de lever le secret de l’avocat.

L’autorité de surveillance accepte la requête qui est ensuite confirmée par l’Obergericht du canton de Zoug. Le client interjette un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions de la levée du secret de l’avocat.

Droit

En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession.

Le secret de l’avocat poursuit un but d’intérêt public. Il vise à assurer l’accès à la justice dans un état de droit. Le justiciable doit en effet avoir confiance en son avocat avant de pouvoir s’ouvrir sans réserve à lui. Le secret de l’avocat comporte également un aspect individuel, qui comprend non seulement l’obligation de l’avocat de garder confidentielles toutes les informations qu’il reçoit de son client dans le cadre de son activité, mais aussi le droit du client à la confidentialité de ces informations.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que “[d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure”. Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art.Lire la suite

La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI

ATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*

Faits

Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).

L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.

Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.

L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.

Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art.… Lire la suite