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L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire (art. 173 CP)

ATF 145 IV 462TF, 09.09.2019, 6B_127/2019*

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire, de sorte qu’il doit être qualifié de tiers. Son mandant peut donc être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie s’il lui confie des faits attentatoires à l’honneur de la partie adverse.

Faits

Lors d’un différend portant sur la construction d’un catamaran, l’acheteur, par l’intermédiaire de son avocat, indique au vendeur qu’il le tient personnellement responsable des déboires et du grave préjudice financier qu’il a subis. En effet, il semble que l’argent versé au vendeur ait été utilisé pour la construction d’autres navires, ce qui pouvait relever d’une infraction pénale. Le vendeur avait en outre astucieusement amené l’acheteur à lui verser le montant de € 125’000.- en lui faisant croire qu’à défaut de paiement, le bateau serait perdu. Enfin, une éventuelle procédure de faillite relèverait de la banqueroute.

Suite à ces propos, le vendeur porte plainte contre l’acheteur pour calomnie, diffamation et injure. Le Ministère public du canton de Genève rend une ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours. Celle-ci a estimé en substance que l’avocat était un confident nécessaire et qu’aucun propos attentatoire à l’honneur n’avait été communiqué à un tiers.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que “[d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure”. Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art.Lire la suite