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La responsabilité de l’organe de révision

TF, 21.05.2015, 4A_26/2015

Faits

Différents clients d’une société anonyme en faillite ouvrent action en paiement de 15 millions contre la société de révision – également société anonyme, en liquidation – ainsi que contre son administrateur unique. Parallèlement, ce dernier est condamné pour faux dans les titres répété : pendant des années, il a attesté faussement la conformité des comptes de la société.

Le Bezirksgericht rejette la demande en considérant qu’il n’existe aucune norme qui protège les créanciers et que leurs prétentions doivent être reléguées après celles de la société. L’Obergericht zurichois constate que les créanciers se prévalent de leur propre dommage direct, après qu’une action intentée au nom de la masse en faillite de la société n’a pas abouti. Le tribunal admet ainsi la responsabilité de la société de révision en tant que telle. Concernant son administrateur, il exclut toute prétention des créanciers découlant de la responsabilité en sa qualité d’organe, mais laisse ouverte la question d’éventuelles prétentions délictuelles fondées sur la condamnation pour faux dans les titres et renvoie la cause à la première instance.

Agissant devant le Tribunal fédéral, la société de révision et son administrateur contestent l’arrêt cantonal en faisant valoir, d’une part, que l’administrateur ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les bilans soient utilisés envers des clients, et, d’autre part, que l’art.Lire la suite