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Le versement anticipé de la caisse de prévoyance qui finance un achat d’un immeuble en copropriété d’époux

ATF 141 III 145TF, 29.01.2015, 5A_278/2014*

Faits

Deux époux achètent un appartement en copropriété. L’acquisition est financée par une hypothèque et par un versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle de l’époux. Ce dernier montant a été cumulé en majorité avant le mariage. Au moment du divorce, l’immeuble, dont la valeur a plus que doublé, est attribué à l’époux.

Les juges de première instance retiennent alors que l’immeuble doit être rattaché aux acquêts. Il condamnent l’époux au payement – en faveur de son ex-épouse – de la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble après déduction du versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle et de l’hypothèque. La Cour de justice confirme pour l’essentiel le jugement rendu sur recours du précité.

Saisissant le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, l’époux invoque la violation de l’art. 206 et 209 al. 3 CC. A son sens, le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grèverait ses biens propres, et non ses acquêts, comme l’a retenu l’instance cantonale. Ainsi, ses biens propres profiteraient de la plus-value de l’immeuble et auraient donc une créance contre ses acquêts et contre ceux de son épouse.

Il se pose dès lors la question de savoir si le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grève les acquêts (en suivant ainsi l’immeuble) ou les biens propres de l’époux (en tenant compte du fait que le montant auprès de la caisse de prévoyance professionnelle avait été cumulé pour la plupart avant le mariage).… Lire la suite

La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)

ATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*

Faits

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.

Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).

Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite