Articles

Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite

Légitimation passive et action en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant

ATF 148 III 270 | TF, 12.01.2022, 5A_75/2020*

Le Tribunal fédéral procède à un revirement de jurisprudence, en considérant que l’action en modification d’une contribution d’entretien doit être intentée contre l’enfant seul·e (ou son/sa représentant·e légal·e), et non contre la collectivité publique, y compris lorsque cette dernière a avancé une partie des contributions.

Faits

En 2010, le père d’un enfant né en 2007 s’engage à lui verser des contributions d’entretien dont les montants varient jusqu’à sa majorité. La collectivité publique avance ces contributions. En novembre 2016, le père introduit une action contre son fils, demandant la suppression de l’obligation d’entretien avec effet rétroactif à juin 2015. Le Bezirksgericht rejette partiellement l’action, faute de légitimation passive de l’enfant pour les contributions déjà avancées. S’agissant des contributions futures, il les réduit, considérant qu’il n’était pas nécessaire d’actionner conjointement la collectivité publique.

Les deux parties font appel. L’appel du père mentionne également la collectivité publique comme partie adverse. L’Obergericht du canton de Lucerne confirme la réduction opérée par l’instance précédente, considérant que la légitimation passive pour les contributions revenait exclusivement à l’enfant. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la légitimation passive de la collectivité publique lorsque cette dernière a avancé des contributions d’entretien.… Lire la suite

La légitimation passive dans le cadre d’une action en modification d’une contribution d’entretien (art. 289 al. 2 CC)

ATF 148 III 296 | TF, 12.01.2022, 5A_69/2020*

Contrairement à la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC) ne doit plus être mise en cause dans une action en modification d’une contribution d’entretien. L’action peut être intentée contre l’enfant seul·e.

Faits

Un couple non marié a deux enfants, nés en 2006 et 2008. À la suite de la séparation des parents, le père s’engage, par des conventions datant de 2007 et 2008, à verser des contributions mensuelles à ses enfants. En 2015, il ouvre action contre ses enfants pour demander une réduction des montants prévus par ces conventions. Par suite d’une demande de la mère, le service social du Haut-Emmental avance les contributions d’entretien à partir du 1er mai 2016.

Le Regionalgericht limite la procédure à la question de la légitimation passive. Il l’admet pour la période allant de novembre 2015 à avril 2016, mais constate qu’elle fait défaut à partir du 1er mai 2016. Selon le Regionalgericht, à partir de mai 2016, ce sont les services sociaux qui devaient être recherchés. Le père fait appel auprès de l’Obergericht. Ce dernier nie la légitimation passive pour la période allant du 1er mai 2016 jusqu’à la date de son propre jugement, soit le 18 décembre 2019, et renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour statuer sur la période suivante.… Lire la suite

La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants

ATF 147 III 457 | TF, 25.06.2021, 5A_816/2019*

Lorsque la situation financière permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, une part fiscale doit être incluse dans les besoins des enfants. Cette part se détermine selon une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s.

Faits

Les deux enfants d’un couple non marié vivent avec leur mère dès la séparation de leurs parents. Après une demande de mesures provisionnelles pour régler leur entretien, les enfants déposent également une demande d’entretien auprès du Tribunal de district de See-Gaster. Le Tribunal accorde aux deux parents l’autorité parentale conjointe, approuve le dispositif de prise en charge existant et condamne le père au versement de contributions d’entretien pour les enfants.

Sur appel du père, l’Obergericht du canton de Saint-Gall procède à une réduction du montant des contributions d’entretien dues aux enfants.

Les enfants recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené notamment à se prononcer sur la méthode de détermination de la part fiscale des enfants à prendre en compte dans la fixation des contributions d’entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux points litigieux concernant la détermination des contributions d’entretien à verser par le père aux deux enfants : il s’agit, d’une part, du calcul des besoins des enfants et, d’autre part, du montant de l’excédent.… Lire la suite

Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul

ATF 147 III 265 | TF, 11.11.2020, 5A_311/2019*

Le Tribunal fédéral fixe une méthode uniforme à appliquer en droit suisse concernant le calcul des contributions d’entretien dues à l’enfant en cas de divorce. Il s’agit de la méthode concrète en deux étapes, basée sur la notion de minimum vital prévu par la LP.

Faits

Après cinq ans de mariage, une épouse quitte le domicile familial. Son époux reprend la garde de leur enfant alors âgé de cinq ans. Les parents passent un accord de séparation peu après, par lequel le père s’engage à supporter tous les frais d’entretien de l’enfant et à verser une contribution d’entretien à la mère. Deux ans plus tard, les époux déposent conjointement une demande de divorce.

Le Kreisgericht de Saint-Gall prononce le divorce, laisse l’enfant à la garde de son père et prévoit un droit de visite pour sa mère. Par ailleurs, la mère doit verser une contribution d’entretien de CHF 1’000 pour son enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’il ait terminé une formation appropriée.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal de Saint-Gall renonce à l’entretien de l’enfant pour la période de l’entrée en force du jugement (28 février 2017) jusqu’en décembre 2019.… Lire la suite