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La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale

TF, 13.07.2020, 2C_417/2019

En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.

Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite

La qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC OCDE

ATF 143 II 257TF, 10.02.2017, 2C_628/2016* et 2C_629/2016*

Faits

Une convention conclue entre un contribuable domicilié à Genève et son employeur domicilié en France prévoit que les rapports de travail prennent fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Le travailleur a droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, il est libéré de l’obligation de travailler. En outre, il est prévu qu’il reçoive un paiement extraordinaire « dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement ». En outre, l’intéressé s’engage à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat.

Le contribuable reçoit ce paiement extraordinaire, lequel est taxé par l’Administration fiscale genevoise (ci-après : l’Administration). Celle-ci confirme sa décision de taxation sur réclamation. Sur recours, le Tribunal administratif de 1ère instance constate que l’Administration devait exonérer le paiement extraordinaire de toute imposition en Suisse. Saisie par l’Administration, la Cour de justice annule ce jugement.

Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer quelle qualification retenir pour le paiement extraordinaire perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012 et, en particulier, s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse en vertu de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-F).… Lire la suite

La demande de renseignements concernant une société détenue par un contribuable

ATF 142 II 69

Faits

En 2012, les autorités fiscales françaises ont adressé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un contribuable français en vue d’obtenir des informations sur une société suisse dont celui-ci serait l’unique actionnaire et à qui il aurait transféré en 2009 la propriété sur des marques. Selon la demande, le contribuable ne déclarait plus de revenu résultant de l’exploitation de ces marques depuis le transfert. Les autorités requérantes souhaitaient dès lors connaître l’assujettissement de la société, le taux d’impôt appliqué en 2010, le montant de l’impôt payé, l’activité exercée, les ressources matérielles et humaines, ainsi que les versements effectués au contribuable.

Après avoir obtenu ces informations, l’AFC a décidé de les transmettre. Suite à un recours de la société, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a partiellement annulé la décision et exclu la transmission des informations de la société concernant la situation de celle-ci (activité, nombre d’employés, locaux). L’AFC interjette en conséquence un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la transmission des informations concernant la situation propre de la société contrevient au droit interne suisse (art. 28 par. 3 CDI CH-F).… Lire la suite