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“Détention organisationnelle” et responsabilité de l’État 

TF, 25.04.2023, 2C_523/2021*

Le placement temporaire d’une personne atteinte de troubles psychiques et définitivement condamnée à une mesure dans un établissement de détention avant son transfert dans un établissement adapté n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, aussi longtemps que cela est nécessaire pour trouver un établissement approprié (détention dite “organisationnelle”). 

En l’espèce, la détention organisationnelle d’un prévenu pendant 17 mois, dans l’attente d’un placement dans un établissement approprié pour l’exécution de la mesure ordonnée, constitue une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Par conséquent, le prévenu a droit à une réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 

Faits

Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal régional de Berne-Mittelland ordonne à l’encontre d’un prévenu un traitement ambulatoire (art. 63 CP), celui-ci ayant été jugé irresponsable au moment des faits en raison d’une schizophrénie paranoïde.

En avril 2015, le prévenu est placé en détention provisoire en raison de soupçons de nouvelles infractions. Le 2 novembre 2015, le prévenu est placé en exécution anticipée de mesures (art. 236 CPP) à la prison de Thorberg, dans le canton de Berne. Par la suite, le prévenu est transféré dans divers établissements pénitentiaires, et notamment dans la prison de Burgdorf dès le 7 mars 2016 suite à des problèmes de comportement survenus à la prison de Thorberg.… Lire la suite

L’examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a LEI)

TF, 15.09.2023, 2C_457/2023*

Une personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin ne renonce pas définitivement au contrôle judiciaire de sa détention par le simple fait de cocher une case en ce sens sur un formulaire. L’autorité judiciaire qui n’entre pas en matière sur la demande subséquente de contrôle viole le droit d’accès à un·e juge de la personne détenue.

Faits

Soupçonné de voyager sans titre de transport valable, un ressortissant marocain est contrôlé le 9 août 2023. Il ne présente pas de documents d’identité valables. Il ressort du système d’information Schengen qu’il est interdit d’entrée en Italie et aux Pays-Bas. Il est arrêté provisoirement sur ordre de l’Office des migrations de Bâle-Ville.

Le lendemain, le concerné dépose une demande d’asile pour la Suisse. Parallèlement, l’Office des migrations ordonne sa mise en détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEI) pour une durée de sept semaines. Le 21 août 2023, sa représentante juridique requiert le contrôle judiciaire de sa détention. L’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville n’entre pas en matière sur cette demande, au motif que le détenu aurait préalablement renoncé au contrôle judiciaire de sa détention.

Par la voie d’un recours en matière de droit public, le détenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’autorité précédente a violé le droit applicable en refusant d’entrer en matière sur la demande de contrôle judiciaire de sa détention.… Lire la suite

Limite absolue de 6 semaines pour la détention Dublin

ATF 148 II 169 | TF, 11.03.2022, 2C_610/2021*

La règlementation en matière de détention en droit suisse doit être interprétée conformément aux exigences du Règlement Dublin III. Ainsi, à compter du moment où la décision de renvoi devient exécutoire, la détention prononcée dans le cadre d’un transfert Dublin – y compris la détention pour insoumission au sens de l’art. 76a al. 4 LEI – ne peut excéder 6 semaines au total, au-delà de quoi elle devient illicite.

Faits

Un ressortissant algérien entre en Suisse en novembre 2020 et y demande l’asile, après être passé par la Belgique. Son renvoi vers ce pays est ordonné en application du Règlement Dublin III, par décision du SEM entrée en force le 4 janvier 2021. L’intéressé est alors placé en détention en vue de son renvoi pour une durée initiale de 6 semaines, du 26 février au 9 avril 2021, sur la base de l’art. 76a al. 3 lit. c LEI.

Suite à son opposition à son renvoi vers la Belgique, il est placé en détention pour insoumission, au sens de l’art. 76a al. 4 LEI, dès le 8 avril 2021. Il recourt contre cette décision auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Thurgovie, qui conclut au caractère licite et proportionné de la mesure.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

Le placement à des fins d’assistance d’une personne présentant un danger pour les tiers

ATF 145 III 441  | TF, 28.10.2019, 5A_407/2019*

Un placement à des fins d’assistance ne peut pas être ordonné au seul motif que la personne concernée présente un danger pour les tiers. Une telle mesure n’est possible que si les conditions sont clairement définies dans la loi, ce qui n’est à ce jour pas le cas en Suisse.

Faits

Un prévenu est condamné pénalement. Dans le prolongement de cette condamnation, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Haute-Argovie (APEA) le place dans une institution au sens de l’art. 426 CC. L’APEA assortit cette mesure de placement de nombreuses restrictions s’agissant notamment des sorties autorisées.

L’intéressé conteste cette mesure de placement auprès de l’Obergericht du canton de Berne, lequel rejette son recours au motif qu’il présente un réel danger pour les tiers, raison pour laquelle un placement à des fins d’assistance s’impose. L’Obergericht se fonde essentiellement sur des expertises psychiatriques constatant les nombreux troubles de la personnalité du recourant et le danger qu’il pourrait représenter pour des tiers.

Le recourant forme ainsi un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les conditions du placement à des fins d’assistance sont en l’espèce remplies.… Lire la suite