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La complicité en matière de droit de la concurrence

ATF 148 II 182 | TF, 08.12.2021, 2C_148/2018*

La procédure applicable en matière de droit de la concurrence est une procédure administrative, à laquelle le droit pénal administratif n’est pas applicable. Il est ainsi impossible d’être complice d’une infraction de restriction illicite à la concurrence.

Faits

Plusieurs entreprises pharmaceutiques communiquent au public des listes de prix de vente conseillés pour certains médicaments contre les dysfonctions érectiles, ce qui constitue un accord illicite au sens de l’art. 5 al. 1 en lien avec l’art. 5 al. 4 LCart (cf. ATF 141 II 66). Les parties à l’accord sont sanctionnées par la Commission de la concurrence (COMCO) selon l’art. 49a LCart. Dans sa décision, cette dernière requiert en outre de quatre grossistes en pharmacie (ci-après : les défenderesses) de s’abstenir, dorénavant, de tout acte de complicité en lien avec ces prix publics conseillés (p. ex. transmission, traitement, publication, etc.).

Les grossistes recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui admet le recours et annule le considérant litigieux, sur la base de l’art. 3 al. 1 LCart. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) forme un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets : Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)

CourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

L’interception massive de télécommunications et l’acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d’autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l’autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l’objet d’une surveillance.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants ont agi devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire a fait l’objet d’une première décision par la Chambre (CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, résumé in : LawInside.ch/702LawInside.ch/707, et LawInside.ch/725), puis d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art.Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art.Lire la suite

Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme

CourEDH, 05.11.19, Affaire A. A. c. Suisse (requête no. 32218/17)

En l’absence d’un examen ex nunc approfondi des conséquences de sa conversion à la religion chrétienne, le renvoi d’un requérant d’asile afghan vers son pays d’origine constitue une violation de l’art. 3 CEDH.

Faits

Une personne de nationalité afghane dépose une demande d’asile en Suisse, alléguant qu’elle risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (“SEM”), qui lui adresse une décision de renvoi de Suisse. La personne concernée recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal administratif fédéral retient que le requérant s’est converti au christianisme après son arrivée en Suisse et a extériorisé sa nouvelle croyance uniquement avec sa famille proche. Dans ces circonstances, même si l’abandon de l’islam peut être pénalement poursuivi en Afghanistan, il ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié en l’espèce. Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours.

Saisir par le requérant, la CourEDH est appelée à déterminer si, dans le cas d’espèce, la Suisse a violé l’art.Lire la suite