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La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

TF, 21.04.2020, 2C_804/2019

La suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale est justifiée lorsqu’une autre procédure, présentant une question juridique de principe identique, est pendante au Tribunal fédéral et dont l’arrêt déterminera à titre préjudiciel la transmission des informations dans la procédure en cours.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative en matière fiscale au fisc néerlandais au sujet de deux contribuables (cf. art. 26 CDI CH-NL).

Les contribuables forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils sollicitent la suspension de la procédure, au motif qu’une procédure est pendante au Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci est amené à trancher la même question de droit que celle qui se pose dans la présente procédure. Il s’agit de savoir si l’état requérant, avant de formuler une demande de renseignements, doit utiliser tous les moyens de procédure disponibles en droit interne avant de formuler la demande, ou s’il doit seulement épuiser les moyens usuels (principe de subsidiarité ; cf. ch. XVI Ad art. 26 let. a du Protocole additionnel).

Par une décision incidente, le TAF prononce la suspension de la procédure. Contre cette décision, l’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent.

Faits

Suite à diverses infractions, un jeune adulte est condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté. Dans la mesure où près de quatre ans se sont déroulés entre l’arrestation du prévenu et la mise en accusation, le Tribunal constate une violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans uniquement.

Le Tribunal ordonne en outre une mesure thérapeutique stationnaire pour jeunes adultes et reporte l’exécution de la peine privative de liberté.… Lire la suite