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Peut-on faire valoir les créances cédées (art. 260 LP) après la radiation de la société ?

ATF 146 III 441TF, 19.08.2020, 4A_19/2020*

Avec sa radiation du registre du commerce, la société en liquidation perd la personnalité juridique (effet constitutif de la radiation). Cela étant, la radiation de la société du registre du commerce n’empêche pas les cessionnaires de prétentions de la société (art. 260 LP) de faire valoir celles-ci en justice. La réinscription de la société n’est pas nécessaire pour intenter les procès correspondants.

Faits

Une société fait faillite. Au cours de la procédure, certaines créances, en particulier les éventuelles créances en responsabilité à l’encontre des organes de la société, sont cédées selon l’art. 260 LP à deux créanciers de la société. Le juge déclare ensuite la clôture de la faillite. La société est alors radiée du registre du commerce.

Les créanciers cessionnaires ouvrent action en responsabilité à l’encontre d’un administrateur de la société. Le Bezirksgericht de Münchwilen déclare leur demande irrecevable, au motif que la titulaire de la créance litigieuse aurait cessé d’exister avec sa radiation au registre du commerce, ce qui ferait obstacle à la légitimation active des créanciers cessionnaires.

La société est réinscrite au registre du commerce peu après.

Sur recours des créanciers cessionnaires, l’Obergericht thurgovien considère la réinscription de la société comme un vrai novum rétablissant la légitimation active des créanciers cessionnaires.… Lire la suite

La validité formelle de la clause d’arbitrage en cas de substitution tacite de parties

ATF 145 III 199 | TF, 17.04.2019, 4A_646/2018*

Seule la clause compromissoire d’origine doit satisfaire aux exigences formelles de la Convention de New York. La substitution de parties à la convention d’arbitrage et la prolongation de la durée de validité de celle-ci ne sont pas soumises aux mêmes exigences de forme. La portée ratione personae de la clause compromissoire – y compris la validité de la substitution de parties – se détermine selon le droit matériel applicable.

Faits

En 2009, une société slovène et une société suisse signent un contrat de distribution, selon lequel la première livre des denrées alimentaires à la seconde qui les distribue en Suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale, le siège de l’arbitrage étant situé à Llubjana, en Slovénie.

En pratique, une autre entité du groupe (la “distributrice”) se substitue à la société suisse comme distributrice.

Le contrat est conclu pour une durée fixe, jusqu’à la fin de l’année 2014. Les parties poursuivent toutefois leur relation commerciale jusqu’au printemps 2016.

Ni la substitution de parties, ni la prolongation du contrat ne sont documentées. En particulier, aucun avenant au contrat n’est conclu.

En mai 2016, la société slovène agit en paiement au siège de la distributrice, en Argovie.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat

ATF 142 III 131TF, 09.02.16, 4A_325/2015*

Faits

Un demandeur dépose une action en dommages-intérêts et requiert l’assistance judiciaire. Le tribunal d’arrondissement accorde l’assistance judiciaire, sous réserve que le demandeur signe une cession de créance en vertu de laquelle il cède à la caisse du tribunal son éventuelle créance résultant du procès contre le défendeur jusqu’à concurrence des frais couverts par l’assistance judiciaire. Le demandeur recourt contre cette décision au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si un tribunal peut accorder l’assistance judiciaire sous réserve de la cession de l’éventuelle créance découlant du procès en cours afin de couvrir les frais d’assistance judiciaire.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPC ne prévoit pas la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat. Il examine alors si le CPC admet implicitement cette faculté. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que les avis doctrinaux divergent. Il estime premièrement que cette cession de créance ne peut pas se fonder sur l’assistance judiciaire partielle (art. 118 al. 2 CPC), dès lors que la cession de créance ne modifie pas l’étendue des prestations de l’assistance judiciaire (exonération d’avance et de sûretés, exonération des frais de justice et commissions d’un avocat).… Lire la suite