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CourEDH, Affaire Sperisen c. Suisse : défaut d’impartialité du juge de la détention

CourEDH, 13.06.2023, Affaire Sperisen c. Suisse, requête no 22060/20

Les termes employés par la Présidente de la juridiction d’appel dans ses observations à l’occasion d’une demande de récusation dirigée à son encontre, à la suite de l’annulation de son ordonnance prolongeant la détention de sûreté du prévenu, causent un manque d’impartialité et ainsi une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.  

Faits

M. Sperisen, ressortissant guatémaltèque et suisse, est soupçonné, en qualité d’ancien chef de la Police nationale civile du Guatemala, d’avoir été impliqué dans des exécutions extrajudiciaires de détenus commises lors d’opérations policières au Guatemala (opération “Gavilan” en 2005 et opération “Pavo Real” en 2006).

En 2014, M. Sperisen est acquitté en première instance concernant l’opération Gavilan, mais condamné pour assassinat de trois détenus lors de l’opération “Pavo Real”.

En 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (la CPAR) étend la condamnation de M. Sperisen pour assassinat aux actes commis lors de l’opération “Gavilan”.

Par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de M. Sperisen, annule l’arrêt de la CPAR et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (TF, 29.06.2017, 6B_947/2015).

Un mois plus tard, M.… Lire la suite

La prolongation de la détention provisoire en cas d’irresponsabilité probable du prévenu

ATF 143 IV 330 | TF, 24.08.2017, 1B_322/2017*

La détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut se justifier même lorsqu’il est possible que le prévenu sera acquitté de toute peine ou mesure. En particulier, l’irresponsabilité du prévenu n’empêche pas sa mise en détention provisoire puisque des mesures stationnaires pourraient être prononcées. 

Faits

Un homme est prévenu d’homicide par dol éventuel pour avoir tenté de se suicider avec sa voiture, sous l’influence d’alcool, en entrant en collision avec une autre voiture qui circulait en sens opposé. Pour ces faits, il se trouve en détention provisoire depuis novembre 2015.

En mai 2017, le Ministère public requiert la prolongation de la détention pour une nouvelle période de trois mois. La demande est rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte. Sur recours, le Tribunal cantonal valaisan annule la décision et ordonne la détention du prévenu.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral qui est amené à juger si les conditions de la détention provisoire sont remplies en l’espèce (art. 221 CPP).

Droit

Le prévenu conteste tout d’abord l’existence de charges suffisantes. Il se base sur un rapport psychiatrique et soutient qu’au moment des faits, il était en état d’irresponsabilité (art.Lire la suite