Articles

Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.Lire la suite

Le devoir de priorité aux intersections

ATF 143 IV 500 | TF, 5.12.17, 6B_1300/2016*

Lorsqu’à un “Cédez le passage” précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier, le débiteur de la priorité doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal, sans quoi il enfreint son devoir de priorité aux intersections et ne respecte pas la signalisation idoine (art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR).

Faits

A une intersection précédée par un signal “Cédez le passage”, à la droite duquel la visibilité est nulle hormis un miroir routier, deux véhicules entrent en collision malgré un freinage d’urgence du véhicule bénéficiaire de la priorité. Le débiteur de la priorité est notamment condamné pour violations simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

Sur appel, le Tribunal cantonal neuchâtelois confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le débiteur de la priorité. Celui-ci interjette alors recours au Tribunal fédéral, lequel doit notamment déterminer si le recourant a enfreint son devoir de priorité ou s’il peut se prévaloir du principe de la confiance.… Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art.Lire la suite

La prolongation du permis de conduire à l’essai suite à la remise provisoire d’un permis définitif

ATF 143 II 495 – TF, 24.05.2017, 1C_95/2017*

Faits

Suite à un accident de la circulation routière, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) prononce le retrait du permis de conduire à l’essai d’un automobiliste pour une durée d’un mois et la prolongation d’une année de sa période probatoire. Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal valaisan confirme cette décision.

En cours de procédure, le SCN remet au recourant un permis de conduire définitif, la période de trois ans depuis la délivrance du permis de conduire à l’essai s’étant écoulée. Suite à l’exécution du retrait de permis, le SCN indique toutefois au recourant que le permis restitué n’est en réalité pas un permis définitif, mais un permis à l’essai prolongé a posteriori d’une année, conformément à sa première décision.

Le recourant requiert du SCN qu’il reconsidère sa décision, estimant que la prolongation d’une année a bien eu lieu. Le refus de faire droit à cette requête monte au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la durée de la procédure judiciaire relative au retrait du permis de conduite et à la prolongation de la période probatoire, respectivement la période durant laquelle le recourant était provisoirement au bénéfice d’un permis définitif, équivaut à une prolongation du permis de conduire à l’essai au sens de l’art.Lire la suite