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L’admissibilité d’une peine conventionnelle pour violation des obligations de l’employé

ATF 143 III 327 | TF, 07.05.2018, 4A_579/2017*

Une peine conventionnelle prévue en cas de violation des obligations de l’employé rentre dans le champ d’application de l’art. 321e CO si elle a pour but de compenser l’éventuel dommage qui en résulte pour l’employeur. Sous peine de nullité, elle ne peut alors avoir pour effet de durcir le régime de responsabilité prévu par cette disposition, par exemple en instaurant une responsabilité indépendante de toute faute ou de la survenance d’un dommage. 

Faits

En avril 2011, un médecin est engagé en qualité de responsable d’un cabinet médical. Le contrat de travail le liant à la société employeuse prévoit une clause pénale ayant la teneur suivante : « En cas de violations du contrat, et en particulier de l’interdiction de faire concurrence et du devoir de confidentialité, l’employé doit à l’employeur une peine conventionnelle de CHF 50’000 pour chaque violation du contrat. […]. Dans tous les cas, le paiement de la peine conventionnelle n’empêche pas l’employeur de demander le rétablissement de l’état conforme au contrat ou la réparation du dommage supplémentaire  ». En novembre de la même année, le médecin présente sa démission.

En 2014, la société ouvre action contre le médecin en réclamant le paiement de CHF 150’000 à titre de peine conventionnelle, ainsi que CHF 10’000 pour des coûts divers.… Lire la suite

La réduction d’une peine conventionnelle excessive (art. 163 al. 3 CO)

ATF 143 III 1 | TF, 14.12.2016, 4A_268/2016*

Faits

Un vendeur conclut une promesse de vente d’un immeuble avec un acheteur. Cette promesse de vente contient un droit d’emption au bénéfice de l’acheteur. L’acheteur s’engage à exercer l’emption d’ici au 20 janvier 2010. L’acheteur s’acquitte également de deux acomptes d’un montant total de 261’000 francs. La promesse de vente contient une clause pénale selon laquelle l’acheteur s’engage à payer une peine conventionnelle de 261’000 francs, soit 20 % du prix de vente, dans le cas où elle n’exercerait pas son droit d’emption à temps.

L’acheteur demande en vain au vendeur de prolonger le délai d’exercice du droit d’emption. L’acheteur n’exerce ainsi pas son droit d’emption à l’échéance prévue. Il réclame du vendeur le remboursement des acomptes de 261’000 francs. Le vendeur refuse de rembourser les acomptes en considérant que la créance de l’acheteur en remboursement des acomptes de 261’000 francs est compensée avec sa propre créance en paiement de la peine conventionnelle de 261’000 francs.

L’acheteur ouvre action en paiement de 261’000 francs contre le vendeur. Le Tribunal de première instance considère que le vendeur n’a pas valablement invoqué la peine conventionnelle et donne raison à l’acheteur. En seconde instance, la Cour de justice du canton de Genève considère que le vendeur a valablement invoqué la peine conventionnelle, mais que celle-ci était excessive.Lire la suite